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Informationen zum Dokument  BGer 2C_667/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_667/2019 vom 19.07.2019
 
 
2C_667/2019
 
 
Arrêt du 19 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, (alias B.________),
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 15 mai 2019 (601 2018 236).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 15 mai 2019, notifié par pli recommandé au Pakistan et à l'adresse suisse de l'intéressé, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet que A.________, ressortissant afghan né en 1980, alias B.________, ressortissant pakistanais né en 1979, avait déposé contre la décision rendue le 29 juin 2018 par le Service de la population et des migrants révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé pour avoir trompé les autorités de police des étrangers sur sa véritable identité.
1
 
Erwägung 2
 
Par courrier du 9 juillet 2019 adressé au Tribunal fédéral depuis le Pakistan, l'intéressé demande à pouvoir revenir en Suisse. Il expose qu'il est encore afghan et non pas pakistanais, qu'il effectue des démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad pour obtenir un visa, mais qu'il était en arrêt maladie pour deux semaines. Il demande expressément que le courrier du Tribunal fédéral lui soit transmis par courriel.
2
 
Erwägung 3
 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
3
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 15 mai 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la révocation de l'autorisation de séjour violent le droit.
4
 
Erwägung 4
 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, exceptionnellement par courriel, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 19 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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