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Informationen zum Dokument  BGer 9C_427/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_427/2019 vom 18.07.2019
 
9C_427/2019
 
 
Arrêt du 18 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Jura,
 
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 26 avril 2019 (PC 1 / 2019).
 
 
Vu :
 
le recours formé le 22 mai 2019(timbre postal) par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2019 par le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,
 
l'ordonnance du 27 mai 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé l'assurée du fait qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son recours (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours et lui a demandé de préciser jusqu'au 11 juin 2019 si son écriture devait être traitée comme un recours,
 
l'écriture déposée le 11 juin 2019 par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la recourante bénéficie de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité de l'assurance-invalidité,
 
que, par décisions du 17 octobre 2018 confirmées sur opposition le 21 novembre suivant, la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après: la caisse) a accepté de rembourser à l'assurée la franchise et les frais de participation à certaines prestations de l'assurance-maladie obligatoire des soins à concurrence de 1000 fr. ainsi que le coût d'une aide-ménagère à hauteur de 898 fr. 95 mais a refusé de prendre en charge des frais de transport et de repas s'élevant à respectivement 460 fr. 75 et 21 fr. 30,
 
que le tribunal cantonal a confirmé cette décision,
 
qu'il a considéré que les frais de transport litigieux ne pouvaient être remboursés dès lors que, contrairement aux conditions légales applicables, ils n'avaient pas été occasionnés en Suisse ou ne résultaient pas d'une urgence ou d'un transfert indispensable,
 
qu'il a en outre expliqué que les frais de repas ne pouvaient être pris en charge dans la mesure où ils faisaient déjà partie intégrante du montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux,
 
que, dans sa seule écriture déposée dans le délai légal de recours, la recourante se contente d'invoquer «son besoin vital d'être entendue» à propos de la qualification de «non urgents ni indispensables» des frais de transport engendrés par le traitement de sa maladie et d'exposer succinctement sa situation médicale,
 
qu'elle ne démontre ainsi pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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