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Informationen zum Dokument  BGer 5A_572/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_572/2019 vom 18.07.2019
 
 
5A_572/2019
 
 
Arrêt du 18 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais,
 
avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire (action en paiement entre époux et problèmes conjugaux),
 
recours contre la décision du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 juin 2019 (C2 19 38).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 13 juin 2019, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté - faute de collaboration du requérant qui a omis de produire les titres susceptibles de démontrer son indigence - la requête d'assistance judiciaire présentée le 16 mai 2019 par A.________ dans le cadre de son appel interjeté le 29 avril 2019 à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2018 par le Juge du district de l'Entremont condamnant A.________ à payer à son épouse B.________ la somme de 124'500 USD, avec intérêt et pro1nonçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer à concurrence de 123'267 fr., avec intérêt.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 8 juillet 2019, A.________ dépose un " avis d'appel " au Tribunal fédéral contre cette décision. Il requiert un délai de 90 jours pour déposer un recours conforme aux exigences légales.
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Par écriture remise à la Poste suisse le même jour, A.________ développe très succinctement son recours. Invoquant " l'art. 29", sans d'autres explications, il affirme avoir recherché une solution amiable avec son épouse et joint un résumé des difficultés conjugales qu'il traverse. Il conclut à " l'aide judiciaire et/ou d'arbitrage aux fins de la protection de notre union conjugale ".
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3. Le présent recours - traité comme un recours en matière civile, eu égard à la valeur litigieuse en cause au fond - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour un appel, à savoir contre une décision incidente qui, selon la pratique, est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
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Dans ses écritures, le recourant se limite à déclarer recourir et à citer une disposition, dont on peut supposer qu'il s'agit de l'art. 29 al. 3 Cst., relatif à l'assistance judiciaire. Or, il n'explicite pas plus avant son grief et l'on ne discerne pas, de manière compréhensible, en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à cette norme ou à une autre disposition légale ou constitutionnelle. De surcroît, le recourant discute le fond de la cause, à savoir ses problèmes matrimoniaux, mais non la motivation de l'autorité précédente relative au défaut de production de titres établissant son indigence. En définitive, le recours, qui ne comporte aucune critique claire de la motivation de l'autorité précédente, ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
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4. En tant que le recourant sollicite une prolongation de délai de 90 jours pour lui permettre de produire un recours en matière civile conforme aux exigences légales, sa requête ne peut qu'être rejetée, dès lors que le délai légal de recours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF).
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5. En conclusion, le recours, manifestement irrecevable et non susceptible d'être amélioré vu l'échéance du délai légal de recours, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________.
 
Lausanne, le 18 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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