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Informationen zum Dokument  BGer 5A_486/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_486/2019 vom 18.07.2019
 
 
5A_486/2019
 
 
Arrêt du 18 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B. X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
 
Objet
 
mesures provisionnelles (curatelle et tutelle),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2019 (D118.052393-190739 103).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 5 juin 2019, communiqué aux parties le 7 juin 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables - pour cause de tardiveté - les recours interjetés les 8 et 21 mai 2019 par A.________ et B.X.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2019 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois prononçant notamment la poursuite de l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.________ et B.X.________ (ch. I), instituant une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de A.________ et B.X.________ (ch. II), disant que les prénommés étaient provisoirement privés de l'exercice des droits civils et ne détenaient provisoirement plus l'autorité parentale sur leurs filles C.________ et D.X.________ (ch. III) et instituant une tutelle provisoire au sens des art. 314 et 327a CC en faveur de C.________ et D.X.________ (ch. IX).
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 13 juin 2019, A.________ et B.X.________ déclarent faire recours contre la décision de mise sous tutelle de leurs filles et à l'encontre de toutes les autres décisions prises par la Justice de paix, au motif que " la loi ne permet pas entré en vigueures OCTP [ndr : Office des curatelles et tutelles professionnelles] pour les parents et les enfants en même temp " ( sic !) et que le CSR [ndr : Centre social régional] est la source de leurs problèmes.
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Par lettre du 19 juin 2019, les recourants ont complété leur écriture en déclarant faire recours également à l'encontre de la " décission pour la lettre de congé reçu par mail de OCTP du 9 juillet 2019" ( sic !), dès lors que tous leurs loyers seraient acquittés.
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3. Dans la mesure où les recourants ne s'en prennent pas à l'arrêt déféré de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2019, mais à toutes les autres décisions prises par la Justice de paix, ou à des informations du CSR, leur recours est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt déféré (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, les recourants se limitent à déclarer recourir, vraisemblablement parce qu'ils considèrent, autant qu'on les comprenne, qu'une mesure de tutelle ne pourrait pas être prononcée en faveur de leurs filles dans le cadre de la mesure les concernant. Or, ils n'explicitent pas plus avant leur grief et l'on ne discerne pas, de manière compréhensible, quelle disposition légale ou constitutionnelle aurait été violée par le raisonnement de la décision cantonale querellée, au demeurant fondée sur l'irrecevabilité des recours pour cause de tardiveté. Il s'ensuit que le recours, qui ne comporte aucune critique de la motivation de l'autorité précédente, ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
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4. Le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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