VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_675/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_675/2019 vom 17.07.2019
 
 
6B_675/2019
 
 
Arrêt du 17 juillet 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine, (assassinat etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale d'appel et de révision,
 
du 20 mars 2019 (AARP/139/2019 P/12928/2015).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a déclaré X.________ coupable d'assassinat (art. 112 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. l'unité et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 août 2014 par le Ministère public de Genève. Il l'a également condamné au paiement d'indemnités à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel en faveur de A.________ ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a ordonné plusieurs mesures de confiscation/destruction/restitution.
1
B. Par arrêt du 20 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis l'appel formé par X.________ et condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 17 ans. Les faits retenus sont en substance les suivants.
2
B.a. Jusqu'en février 2012, X.________ a travaillé dans le domaine de la restauration. En mai 2012, il a constitué une société anonyme qui a été déclarée en faillite en août 2012 sur requête de certains de ses employés. X.________ n'a jamais remboursé le prêt qui lui avait été accordé pour libérer la moitié du capital-actions. Il a demandé une aide financière à l'Hospice général, dont il a bénéficié pour le seul mois de décembre 2012. Il a ensuite travaillé pendant six mois pour la société B.________ SA. En mai 2014, X.________ a constitué la société C.________ SA (C.________) dont le but était la commercialisation de cartes privilèges. Il en était administrateur avec D.________, lequel a apporté seul les 50'000 fr. nécessaires à la libération du capital-actions, montant dilapidé fin juin 2014. D.________ a versé, le 13 février 2014, 50'000 fr. supplémentaires sur le compte personnel de X.________, montant dépensé pour ses besoins personnels à fin juin 2014. En juillet 2014, D.________ a démissionné et ses pouvoirs ont été radiés. X.________, demeuré seul administrateur, a engagé quatorze personnes. C.________ n'a toutefois jamais eu de réelle activité commerciale ni disposé de liquidités autres que la libération du capital-social. A fin septembre-début octobre 2014, les comptes de C.________ présentaient des soldes négatif ou égal à zéro.
3
B.b. A fin août 2014, X.________ a contacté l'agence immobilière de E.________, avec lequel il avait passé une partie de son enfance avant de le perdre de vue. Il lui a demandé de lui trouver une maison d'une valeur de 7'500'000 francs. Il a établi et transmis à E.________ un faux avis de crédit d'un montant de 12'842'000 fr. émanant de la Banque F.________ (F.________) pour attester qu'il disposait de cette somme, tout en expliquant qu'elle était bloquée par sa banque pour vérification pendant deux ou trois semaines. Il l'a de la sorte incité à lui prêter 15'000 fr., le 6 octobre 2014, au motif qu'il avait besoin de liquidités pour procéder à divers paiements courants. Il a également joué sur le fait que tous deux avaient été adoptés. E.________ a réclamé avec insistance le remboursement de son prêt avant de déposer plainte pénale le 10 novembre 2014, ayant constaté que l'avis de crédit transmis était un faux.
4
B.c. X.________ a engagé G.________, son voisin qu'il connaissait depuis quatre ans, comme responsable commercial au sein de C.________ dès le 10 septembre 2014. G.________ n'a plus vu X.________ depuis le 1
5
B.d. X.________ connaissait H.________, né en 1943, depuis une dizaine d'années. Le premier avait invité à plusieurs reprises le second à partager des repas de famille. H.________ a en outre hébergé X.________ lorsqu'il ne vivait pas avec son ex-épouse.
6
H.________ était au bénéfice d'un logement à caractère social, sis xxx à U.________. Après avoir vidé son compte bancaire caché auprès de la Banque I.________ AG par deux retraits en août 2013, de 35'000 fr. et de 75'722 fr, il n'avait pour vivre plus que sa rente AVS et les prestations complémentaires (SPC), soit un montant mensuel de moins de 2'200 francs,et quelques " à côté " provenant d'une activité de chauffeur de taxi. Il avait accumulé un retard de loyer d'environ 600 fr., a yant conduit sa bailleresse à résilier son bail et puis à déposer une requête en évacuation le 15 octobre 2014. Malgré ces difficultés, H.________ avait signé, le 27 août 2014, sur proposition de X.________, un contrat d'achat d'actions de la société C.________ au prix de 50'000 fr. par action, avec la promesse de leur rachat 18 mois plus tard à dix fois leur valeur. Pressé par X.________ par email du 3 septembre 2014 de verser au minimum le 5% de 50'000 fr., H.________ a répondu qu'il ne disposait pas de cette somme et a proposé de s'acquitter de 200 fr. par mois et davantage si ses propres débiteurs le remboursaient.
7
De son côté, X.________ était aux abois. Au 3 octobre 2014, avant l'arrivée des fonds de E.________, il avait 303 fr. pour seul actif, déposé sur un compte. Son ex-épouse J.________ et lui avaient décidé de se remettre ensemble, mais ils rencontraient des difficultés financières, notamment pour payer le loyer, J.________ ne disposant pour seul revenu que de sa rente AI. X.________ a envoyé à la régie une fausse quittance bancaire en prétendant avoir payé le loyer de septembre.
8
C'est dans ce contexte que H.________ a prêté à X.________, à une date indéterminée, un montant de 30'000 fr., issu probablement des espèces prélevées auprès de la Banque I.________ AG en août 2013. Dès la fin de l'année 2014, H.________ a sollicité le remboursement de son prêt. Dans de nombreux échanges de messages, X.________ a cherché à le faire patienter en invoquant de multiples motifs. H.________ lui répondait qu'il se trouvait dans une situation financière très difficile, craignant que son téléphone ne soit coupé, que son appartement ne lui soit enlevé, n'ayant même plus de quoi payer le parking pour sa voiture, courant ainsi le risque de perdre ce dont il avait besoin pour compléter ses rentes. En outre, il n'avait pas reçu ses prestations sociales du mois de février. Or cela pour la simple raison que X.________ les avait retirées de son compte à son insu le jour même de leur versement, soit le 11 février 2015.
9
B.e. Le 11 mars 2015, X.________ a donné rendez-vous à H.________ à son domicile, sous le prétexte de lui rembourser son prêt. Il s'est muni d'une carabine et l'attendu chez lui. Il l'a alors tué de deux balles dans la tête. Il lui a ligoté les poignets et a emballé le corps dans deux couches de sacs poubelle, respectivement de plastique transparent puis dans une fourre de duvet, avant de transporter le tout sur le balcon et de recouvrir le corps d'un sac rempli de détritus.
10
Il s'est ensuite emparé du téléphone, des clés de l'appartement, de la carte bancaire et des clés du véhicule de la victime avant de quitter les lieux au volant dudit véhicule. Il a passé l'après-midi en compagnie de son ex-femme et de sa fille. Après les faits, il a passé au moins deux nuits au domicile de la victime et y est revenu à de multiples reprises pour y dérober de nombreux objets, qu'il a revendus pour des montants dérisoires. Dès le 12 mars 2015 et durant les mois suivants, il a prélevé l'intégralité des prestations sociales versées à la victime. I l a également loué la voiture de H.________ et en a tiré un enrichissement de 1'500 francs. Pour justifier de ses absences auprès de son ex-femme, notamment lorsqu'il rendait visite à sa maîtresse, X.________ expliquait être en compagnie de H.________. Pour couvrir son acte, il a envoyé plusieurs messages sur le raccordement de H.________, faisant mine de prendre de ses nouvelles et de s'étonner de son absence de réponse. Il a également expliqué au concierge de l'immeuble que son ami était parti en voyage en Afrique pendant quelque temps.
11
Le corps de H.________ a été retrouvé le 3 juillet 2015, après que les voisins se sont plaints à plusieurs reprises d'odeurs nauséabondes provenant du logement.
12
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la quotité de sa peine privative de liberté est réduite, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de Me Yaël Hayat en qualité de défenseur d'office.
13
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il se plaint également d'un défaut de motivation du jugement cantonal.
14
1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
15
1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
16
2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, ou à tout le moins pas suffisamment, de sa détresse financière et des pressions qu'il subissait, notamment de la part de son ex-épouse qui lui réclamait de l'argent.
17
2.1. La cour cantonale a pris acte de la situation financière obérée du recourant et constaté qu'il s'agissait du mobile du crime. Elle a cependant observé que le recourant disposait de capacités intellectuelles certaines, d'un environnement soutenant (ses parents, sa soeur, son ex-femme) et qu'il aurait pu chercher un emploi salarié après avoir constaté que l'activité de sa société était d'emblée vouée à l'échec. Il avait les moyens d'une situation professionnelle stable avec des perspectives d'avenir convenables. Au lieu de cela, aux dires de sa femme, il passait ses journées sur le canapé. Malgré les réclamations, la pression et les reproches de son ex-épouse qui peinait à boucler les fins de mois ainsi que celles de la victime qui lui réclamait son argent, le recourant n'avait absolument pas pour unique solution que de tuer son ami. Il s'était seul mis dans sa situation financière momentanément difficile.
18
2.2. Il s'avère ainsi que la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte de la situation financière difficile du recourant ainsi que des réclamations qui lui étaient adressées, mais elle a estimé que cela ne réduisait pas sa culpabilité. En effet, non seulement le recourant était seul à l'origine de cette situation financière, mais surtout, elle n'était pas désespérée. Le recourant a fait le choix de supprimer la vie de l'ami qui lui avait apporté son aide alors qu'il était lui-même démuni, plutôt que d'envisager d'autres alternatives, comme celle de trouver un emploi. En outre, la victime avait certes insisté pour récupérer son dû, mais ne l'avait jamais menacé ni causé de tort. Le recourant ne présente, pour le surplus, aucun grief dûment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF) à l'encontre de l'établissement des faits, d'où il s'ensuit que ses allégués qui s'écartent de l'état de fait cantonal sont irrecevables (art. 97 al. 1 LTF).
19
Sur le vu de ce qui précède, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir réduit sa peine en considération de ses difficultés financières.
20
3. Le recourant se prévaut de l'absence de relation avec sa fille depuis son incarcération, considérant qu'elle justifie une réduction de la quotité de la peine.
21
3.1. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.4.4).
22
3.2. Il ressort du jugement cantonal que la fille du recourant, très choquée par l'acte commis par celui-ci, refuse tout contact avec son père depuis son interpellation, malgré les sollicitations de celui-ci. Ce n'est donc pas en soi l'exécution d'une peine privative de liberté qui porte atteinte à la relation du recourant avec sa fille, mais l'acte dont celui-ci s'est rendu coupable. Quoi qu'il en soit, la situation du recourant, en tant que père d'un enfant de 16 ans, n'a rien d'extraordinaire. C'est à raison que la cour cantonale n'en a pas tenu compte dans la fixation de la peine.
23
4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment pris en considération tous les éléments à décharge et d'avoir ainsi fixé une peine privative de liberté trop sévère. Il invoque son bon comportement en détention ainsi que les suivis entrepris avec un psychologue et avec l'aumônière. Il considère également qu'en faisant usage de son droit de se taire lors de l'audience d'appel, il a démontré une certaine collaboration et une amorce de prise de conscience.
24
4.1. La cour cantonale a relevé que les discussions avec l'ancienne aumônière de la prison, désormais à raison d'une fois par mois environ, de même que le suivi psychologique que le recourant disait avoir initié un mois avant l'audience d'appel, étaient à encourager et de nature à l'aider dans la prise de conscience de ses actes, leur acceptation et surtout à ne pas en faire porter le poids sur sa fille.
25
L'autorité précédente a ainsi tenu compte des démarches entreprises par le recourant. Pour le reste, son bon comportement en détention ne saurait être considéré comme un élément à décharge, dès lors qu'il s'agit du comportement que l'on doit pouvoir attendre de tout détenu.
26
A suivre le recourant, il devrait être récompensé pour avoir, la première fois lors de l'audience d'appel, renoncé aux versions fantaisistes dont il avait gratifié les autorités pénales jusqu'alors et choisi, en lieu et place, de faire usage de son droit de se taire.
27
Selon la jurisprudence, l'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.5 et les références citées). En toute hypothèse, le recours au droit au silence n'est pas un facteur de réduction de la peine. De surcroît, il s'avère que, lors de l'audience d'appel, le recourant a tenu à nier une nouvelle fois son implication dans l'homicide de H.________ (arrêt attaqué, p. 43 et 76). On ne peut que donner raison à l'autorité précédente qui a vu dans les dénégations obstinées du recourant une absence totale de prise de conscience.
28
4.2. Pour le surplus, la cour cantonale a retenu que la faute du recourant était d'une gravité extrême considérant en particulier l'assassinat de H.________. Se refusant à dire à la victime qu'il n'avait pas les moyens ni l'intention de lui rembourser les 30'000 fr. prêtés quelques mois plus tôt, il a tué celui qu'il disait être un ami. Il l'avait, dans la foulée, dépouillé des objets les plus précieux garnissant son humble logement, de sa voiture et, chaque mois, de ses prestations sociales, ce qu'il aurait fait aussi longtemps qu'il en aurait eu l'occasion, ne fût-ce son interpellation le 3 juillet 2015. Son mobile était bien totalement égoïste, tendant à ne pas rembourser la victime. C'est ainsi vainement qu'il disait que ses actes devaient en premier lieu profiter à sa fille, pour laquelle il devait une pension, étant rappelé qu'il était en première ligne responsable de cette dette. Il était au demeurant peu acceptable de faire porter à sa fille le poids et la culpabilité de ses propres actes.
29
A ce mobile venait s'ajouter la façon odieuse dont il avait agi, n'hésitant pas à abattre froidement sa victime de deux balles dans la tête, après lui avoir tendu un guet-apens dans son propre domicile. Il a ensuite malmené le corps en liant ses poignets d'un chiffon et en l'enfermant dans deux couches de plastique et une housse de duvet. Il a disposé des immondices sur le sommet de l'amas ainsi constitué et l'a placé sur le balcon pour donner l'impression qu'il s'agissait de détritus abandonnés parmi d'autres. Ce corps s'y est putréfié des semaines durant, dont sur une période de forte chaleur.
30
Avant cet assassinat, le recourant avait sans vergogne délesté de 15'000 fr., en montant un édifice de mensonges, E.________, qu'il avait côtoyé dans sa jeunesse, allant jusqu'à jouer la corde sensible de l'adoption. Il avait également insulté et menacé G.________, dont le seul tort était de demander la présence de son employeur et le versement du salaire auquel il avait droit.
31
La collaboration du recourant à l'enquête avait été exécrable. Il n'avait eu de cesse de se poser en victime et de s'apitoyer sur son propre sort, cherchant à jeter le discrédit sur les autres, dont les personnes qu'il avait lésées, et à trouver à celle qu'il a assassinée nombre d'ennemis qui auraient eu des raisons de lui en vouloir au point de souhaiter sa mort. Il avait rendu la procédure inutilement longue et fastidieuse, et d'autant plus douloureuse en particulier pour la fille de la victime, contestant encore dans sa déclaration d'appel sa culpabilité de la majorité des chefs d'infractions. Une telle attitude, en particulier la foison de mensonges ayant conduit la police sur de fausses pistes, allait bien au-delà du droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer, ainsi que du trouble de la personnalité narcissique dont il souffrait.
32
Le recourant avait cinq antécédents judiciaires en Suisse pour infractions à la LCR, violation d'une obligation d'entretien, menaces et soustraction de données. Sa responsabilité pénale au moment de l'assassinat était entière et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'était réalisée.
33
Il y avait ainsi concours entre les infractions d'assassinat, d'abus de confiance, de vol, d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de menaces et de faux dans les titres (art. 49 al. 1 CP). La première et plus grave de ces infractions commandait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de seize ans. Le concours d'infraction portait cette peine à dix-sept ans.
34
4.3. Au regard de ce qui précède, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP.
35
En outre, dûment motivée, elle respecte les exigences en la matière, telles que résultant de l'art. 50 CP. Le grief formé par le recourant à cet égard s'avère ainsi également infondé.
36
5. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
37
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 17 juillet 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Musy
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).