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Informationen zum Dokument  BGer 9C_419/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_419/2019 vom 16.07.2019
 
9C_419/2019
 
 
Arrêt du 16 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 mai 2019 (AI 364/17 - 153/2019).
 
 
Vu :
 
le recours formé le 14 juin 2019(timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente entière accordée au recourant depuis le 1er août 2013 avec effet rétroactif au 1er octobre 2015 (décision du 9 octobre 2017),
 
qu'il a constaté que, d'après les résultats de la surveillance réalisée en raison de soupçons de fraude, l'assuré avait poursuivi son activité en dépit d'une incapacité totale de travail reconnue depuis le 21 juin 2012 et que, selon les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire réalisée dans ce contexte, celui-ci avait une capacité totale de travail dans une activité adaptée depuis toujours,
 
que le tribunal cantonal a confirmé cette décision,
 
que le recourant se limite en l'espèce à contester les conclusions de la surveillance et de l'expertise médicale, sans fournir d'élément objectif susceptible de rendre vraisemblable leur inexactitude, et de demander de «revoir le jugement» au besoin après la réalisation d'une nouvelle expertise,
 
qu'il ne démontre ainsi pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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