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Informationen zum Dokument  BGer 2C_570/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_570/2019 vom 16.07.2019
 
 
2C_570/2019
 
 
Arrêt du 16 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Zünd et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michael Stauffacher, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 16 mai 2019 (PE.2017.0428).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissant français né en 1961, a été condamné à cinq reprises dans son pays d'origine entre 1999 et 2005. Il est entré en Suisse le 10 juin 2010 et y a demandé une autorisation de séjour UE/AELE, répondant en particulier "non" à la question de savoir s'il avait déjà fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger. Le 1 er mai 2012, l'intéressé a obtenu l'autorisation de séjour demandée, valable jusqu'au 9 juin 2015.
1
Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné le 20 juin 2013 à 180 jours-amende pour escroquerie et faux dans les titres. Le 28 novembre 2017, il a une nouvelle fois été condamné pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur, infractions commises en mai 2013, juin 2014 et février 2015. La peine privative de liberté de quatorze mois prononcée en première instance a été réduite à douze mois par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement le 27 décembre 2018 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine (arrêt 6B_1037/2018).
2
Par décision du 22 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) le 12 octobre 2017. Par arrêt du 16 mai 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 mai 2019 et de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Par ordonnance du 18 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). En l'occurrence, en sa qualité de ressortissant français, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 et les références). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'un établissement inexact des faits.
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4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Il n'est pas donné suite aux faits invoqués de manière appellatoire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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4.2. En l'occurrence, le recourant conteste les faits arrêtés par l'autorité précédente en relation avec ses condamnations pénales prononcées en France. Il ne fait cependant que présenter ses propres vision et appréciation des faits de manière appellatoire, sans même expliquer en quoi les faits qu'il estime pertinents auraient une quelconque incidence sur l'issue de la cause. Dans ces conditions, faute de répondre aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF, le grief d'établissement inexact des faits ne peut qu'être écarté. Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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Erwägung 5
 
5.1. Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI (RS 142.20), l'autorité compétente peut notamment révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a) et lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
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Cependant, conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Dès lors que le refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE restreint la libre circulation des personnes, le refus de prolonger l'autorisation de séjour signifié à un ressortissant communautaire doit aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics.
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L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence s'appliquant aux dispositions précitées (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Il peut dès lors y être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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5.2. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), le recourant a été condamné à six reprises entre 1999 et 2013, en France et en Suisse, principalement pour des infractions contre le patrimoine. Il a en outre une nouvelle fois été condamné en 2018 pour des actes semblables. Si cette dernière condamnation n'est pas entrée en force, seule la fixation de la peine est encore litigieuse, la commission des infractions d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les titres et d'induction de la justice en erreur ayant été définitivement reconnue par la justice. Le Tribunal cantonal a déduit à juste titre de ces condamnations que le recourant dénotait une persistance dans la délinquance et que celui-ci avait attenté de manière régulière à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et à l'étranger. L'autorité précédente a par ailleurs également justement admis un risque de récidive en raison du nombre et de la régularité des infractions commises et n'a pas passé sous silence les fausses déclarations effectuées par le recourant lors de sa demande d'autorisation de séjour à son arrivée en Suisse. Pour le surplus, le Tribunal cantonal a pris en compte la durée du séjour du recourant en Suisse, son âge, l'absence de poursuites et de dépendance à l'aide sociale, ainsi que sa relation amoureuse avec une ressortissante suisse domiciliée à Genève et le fait que cette relation pouvait perdurer, compte tenu de la faible distance séparant cette ville de la France. Considérant l'ensemble de ces éléments, le résultat de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
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On ajoutera que, contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre les condamnations intervenues en France et celles intervenues en Suisse, puisque le législateur a pris en compte l'atteinte à la sécurité et l'ordre publics aussi bien en Suisse qu'à l'étranger (cf. art. 62 al. 1 let. c LEI). Si les faits survenus en France sont certes anciens, ils ne sauraient être relativisés, dans la mesure où ils ont été suivis de faits semblables en Suisse, ce qui tend à démontrer l'absence de prise de conscience du recourant et à fonder un risque de récidive. En tout état de cause, on peut ajouter que le recourant ne saurait se prévaloir d'un éventuel bon comportement intervenu à la suite de ses condamnations, respectivement durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Le suivi psychiatrique effectué par le recourant, s'il doit être salué, ne saurait suffire pour admettre une prise de conscience excluant tout risque de récidive.
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5.3. Le recourant invoque encore l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), aux termes duquel, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition ne confère toutefois pas de droit de présence en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), de sorte qu'à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. Or, le recourant ne fait pas valoir d'intérêt juridique protégé ni ne formule de griefs formels équivalant à un déni de justice en lien avec l'art. 20 OLCP. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de cette disposition, même en tant que recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêts 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 1.2 et les références).
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 16 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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