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Informationen zum Dokument  BGer 2C_552/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_552/2019 vom 16.07.2019
 
 
2C_552/2019
 
 
Arrêt du 16 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Zünd et Donzallaz.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Fateh Boudiaf, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 25 avril 2019 (ATA/821/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissante d'Albanie née en 1987, est arrivée en Suisse en septembre 2007. Après avoir refusé, le 22 novembre 2011, de prolonger l'autorisation de séjour pour études de celle-ci, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office de la population) lui en a octroyé une pour regroupement familial, l'intéressée ayant épousé, le 16 décembre 2011, B.________, ressortissant portugais. Le divorce a été prononcé le 12 janvier 2017; toutefois, le couple s'était séparé au plus tard le 10 février 2012. Par jugement du 4 août 2017, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté à l'encontre de la décision du 13 janvier 2017 de l'Office de la population révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressée respectivement refusant son renouvellement dès lors qu'elle était arrivée à échéance. Le 25 avril 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a fait de même, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite du séjour de celle-ci en Suisse.
1
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'ordonner à l'Office de la population de lui délivrer une autorisation d'établissement ou de séjour.
2
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
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2. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI [RS 142.20]) et la jurisprudence y relative (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 p. 231; 138 II 393 consid. 3.1 p. 395); il y est, ainsi, renvoyé.
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2.1. La Cour de justice a fait une application nuancée et précise de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, en tant qu'elle a jugé que la découverte par la recourante, peu après son mariage, de la relation de son ex-conjoint avec une autre femme qui était alors enceinte de celui-ci n'était pas constitutif de violence conjugale au sens de cette disposition, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral ajoutera qu'il ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend que son mariage a été conclu en violation de sa libre volonté (cf. art. 50 al. 2 LEI), la notion de mariage forcé au sens de cette disposition n'ayant rien à voir avec la situation de l'intéressée qui n'a, à aucun moment, été obligée de se marier.
5
La recourante conteste une myriade de faits, en se contentant, pour la plupart, d'en opposer sa version à celle retenue par les juges précédents: une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences en la matière (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Par ailleurs, en tant qu'elle avance que le choc subi par la découverte de la liaison de son mari et de l'enfant conçu représente bel et bien de la violence conjugale, l'intéressée s'en prend en réalité à l'appréciation juridique des faits et soulève ainsi une question de droit qui a été examinée ci-dessus. Quant à la durée contestée de la liaison de la recourante avec un compatriote durant (voire avant) son mariage, celle-ci ne démontre pas l'influence de cet élément sur l'issue du litige. Finalement, le point de savoir si l'ex-époux de la recourante avait faussement déclaré que leur mariage constituait un mariage fictif n'a aucune importance pour la présente affaire, les intéressés étant maintenant divorcés, avec pour conséquence que celle-ci relève de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; la recourante reconnaît d'ailleurs elle-même n'avoir pas vécu en communauté conjugale plus de trois ans (cf. art. 50 al. 1 let. a LEI).
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2.2. La Cour de justice a également appliqué l'art. 50 al. 1 let. b LEI de manière détaillée et correcte quant à la réintégration sociale de la recourante en Albanie, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Elle a retenu à cet égard que, même si l'intéressée avait dû rencontrer, en Suisse, à plusieurs reprises des compatriotes sur recommandation de son père en vue d'un éventuel mariage, rien ne permettait de retenir, en l'absence de tout indice probant, qu'elle pourrait être contrainte d'épouser une personne contre son gré en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'y a, à cet égard, pas eu violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299) en tant que la Cour de justice n'a pas auditionné les compatriotes en cause: le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à une offre de preuve requiert que celle-ci soit pertinente. Or, en l'espèce, la recourante n'indique pas en quoi l'audition des témoins aurait une quelconque importance pour le présent cas, notamment compte tenu du fait que l'autorité précédente a également fondé sa subsomption sur l'hypothèse où l'intéressée aurait bel et bien rencontré ces compatriotes en vue d'un mariage.
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3. En ce qui concerne l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681), en présence d'un abus de droit, le membre de la famille d'un travailleur communautaire ne peut exciper de son droit dérivé de s'installer avec celui-ci (cf. art. 3 al. 1 annexe I ALCP; ATF 130 II 113 consid. 9.4 p. 134); on est en présence d'un tel abus, lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance. Or, en l'espèce, outre que leur divorce a été prononcé le 12 janvier 2017, les ex-époux ne cohabitaient plus depuis le mois de février 2012, date à partir de laquelle le lien conjugal était vidé de toute substance.
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4. Le Tribunal fédéral relève encore que, malgré ce que prétend la recourante, et comme ce qui précède le prouve, les motifs déterminants de fait et de droit étaient contenus dans l'arrêt attaqué (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF).
9
5. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
10
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 16 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Jolidon
 
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