VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_49/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_49/2019 vom 15.07.2019
 
 
4A_49/2019
 
 
Arrêt du 15 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
 
Participants à la procédure
 
Z.________,
 
représenté par Me Daniel Udry,
 
défendeur et intimé.
 
Objet
 
arbitrage interne; frais d'arbitrage
 
recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 28 novembre 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Lausanne.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ et Z.________ ont tous deux signé un document intitulé « convention de fiducie », semble-t-il au mois d'août 2015, le premier en qualité de fiduciaire et le second en qualité de fiduciant. La convention incluait une clause d'arbitrage avec procédure de conciliation.
1
Avant le 1er janvier 2011, les parties ont mis en oeuvre la procédure de conciliation ainsi prévue. La conciliation n'a pas abouti.
2
X.________ a accompli les démarches nécessaires à la constitution du tribunal arbitral prévu par la convention. Composé de trois membres, tous avocats dans le canton de Vaud, ce tribunal est entré en fonction le 23 décembre 2016. X.________ avait d'ores et déjà articulé, contre l'adverse partie, des conclusions en paiement d'honoraires au montant de 318'289 fr.70, avec intérêts.
3
Le tribunal arbitral a décidé de tenir une audience préliminaire. D'abord agendée au 16 mai 2017, cette audience dut être reportée. Le président ayant rejeté une nouvelle demande de report, l'audience s'est tenue le 3 octobre 2017. Avec l'accord des parties, le tribunal s'est alors adjoint un avocat-stagiaire en qualité de secrétaire.
4
Le président a ensuite dirigé un échange d'écritures prévu lors de l'audience, relatif à une requête de suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit connu dans une cause pénale.
5
2. Le 1er février 2018, le tribunal arbitral a invité les parties à faire l'avance des frais de l'arbitrage à hauteur de 75'000 fr. pour chacune d'elles, soit 150'000 fr. au total. Un délai venait à échéance le 1er mars 2018.
6
Le demandeur a annoncé son refus de verser sa part. Le défendeur n'a pas non plus versé sa part.
7
Le 5 mars 2018, le tribunal arbitral a invité le défendeur à verser la totalité de l'avance de frais; un délai venait à échéance le 5 avril. Le défendeur a refusé.
8
Le 9 avril 2018, le tribunal arbitral a annoncé que la procédure arbitrale devenait sans objet; il a invité les parties à prendre position sur les frais et dépens. Le tribunal a reçu des écritures et échangé de la correspondance au sujet des frais et dépens.
9
Le tribunal arbitral a rendu une sentence finale le 28 novembre 2018. Selon le dispositif de ce prononcé, les parties ne sont plus liées par la convention d'arbitrage; la cause est rayée du rôle; les frais et honoraires du tribunal sont arrêtés à 36'416 fr.70 et imputés par moitié à chacune des parties; enfin, chaque partie assume ses propres frais de procédure ou de représentation, et il n'est pas alloué de dépens.
10
Selon les motifs de la sentence, les membres du tribunal arbitral ont consacré au total cinquante-trois heures à la cause au tarif horaire de 500 fr.; le secrétaire a fourni trente-neuf heures et quarante minutes au tarif horaire de 250 francs. Les frais atteignent ainsi le total de 36'416 fr.70.
11
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réduire les frais et honoraires du tribunal arbitral à 10'965 francs.
12
Invité à répondre au recours, le défendeur adhère aux conclusions du demandeur concernant le montant des frais; il requiert en revanche que ces frais soient imputés en totalité au demandeur.
13
Egalement invité à répondre, le tribunal arbitral propose le rejet du recours. Il produit le dossier de l'arbitrage et le décompte détaillé des vacations de chaque membre du tribunal arbitral et du secrétaire.
14
Le demandeur a déposé une réplique. Le tribunal arbitral a déposé une brève duplique; le défendeur n'a plus procédé.
15
4. La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l'art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne.
16
Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours ainsi prévu est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF car le recours est de toute manière voué au rejet.
17
5. S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. f CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que les frais et honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. Selon l'art. 395 al. 4 CPC, le Tribunal fédéral est alors habilité a substituer un montant réduit à celui fixé par le tribunal arbitral. Il incombe à la partie recourante d'articuler des conclusions chiffrées (arrêt 4A_424/2011 du 2 novembre 2011, consid. 1.2); cette exigence est en l'espèce satisfaite.
18
Le moyen de recours ainsi prévu ne permet de contester que le montant des frais et honoraires du tribunal arbitral, à l'exclusion de la répartition de ces frais et honoraires entre les parties (Daniel Marugg et Anna Neukomm Chaney, in Commentaire bernois, n° 135 ad art. 393 CPC). Pour ce motif déjà, les conclusions du défendeur tendant à l'imputation des frais au seul demandeur sont irrecevables. De surcroît, le défendeur n'a pas présenté ces conclusions dans le délai de trente jours à observer selon l'art. 100 al. 1 LTF pour le dépôt d'un recours contre la sentence arbitrale.
19
6. Le demandeur ne met pas en doute que le tribunal arbitral puisse valablement se référer au tarif que ses membres pratiquent ordinairement dans l'exercice de leur profession (Marugg/Neukomm Chaney, op. cit., n° 129 ad art. 393 CPC). Contrairement à son opinion, le tarif horaire de 500 fr. en l'occurrence appliqué ne présente rien d'insolite pour des arbitres avocats. Il est à cet égard sans importance que quelques études d'avocats, sur leurs sites internet, annoncent un tarif horaire compris entre 300 et 400 fr., et il importe également peu que l'autorité vaudoise de modération des honoraires d'avocat ait agréé, dans certaines de ses décisions publiées, un tarif de cette ampleur.
20
Aucune anomalie, non plus, n'apparaît à l'examen du dossier de l'arbitrage et de la liste des vacations comptabilisées par le président du tribunal arbitral. Le temps consacré à l'étude de lettres très brèves, reçues par le président, semble parfois exagéré; en revanche, des écritures plus importantes ne l'ont que très peu occupé. Les décomptes des deux autres arbitres n'appellent aucune observation.
21
7. Dès l'audience du 3 octobre 2017 et avec l'accord explicite des parties, le tribunal arbitral s'est adjoint un avocat-stagiaire en qualité de secrétaire. Le demandeur conteste que la rémunération de ce collaborateur du tribunal arbitral puisse être imputée aux parties; il fait valoir que le tarif horaire des avocats rémunère aussi, d'ordinaire, les prestations de secrétariat nécessaires à l'accomplissement du mandat, telles la dactylographie, la mise au net, la reproduction et l'envoi de documents.
22
Le secrétaire désigné lors de l'audience était avocat-stagiaire. Le demandeur ne saurait avoir sérieusement cru que ce praticien en formation serait affecté aux prestations de secrétariat qu'il mentionne, sans implication dans les tâches propres du tribunal arbitral ou de son président. Au contraire, le secrétaire d'un tribunal arbitral, désigné en cette qualité, juriste, participe aux opérations de la procédure (Christopher Boog et Sonia Stark-Traber, in Commentaire bernois, nos 16 et ss ad art. 365 CPC). Dans le système adopté par le tribunal arbitral, où chaque arbitre est rémunéré d'après son tarif habituel et en fonction du temps effectivement investi dans l'arbitrage, il est logique que le secrétaire soit rémunéré de la même manière et à la charge des parties (Boog/Stark-Traber, op. cit., n° 24 ad art. 365 CPC).
23
A titre subsidiaire, le demandeur critique le décompte des vacations du secrétaire. Les lettres adressées aux parties ont été préparées par le secrétaire, semble-t-il, puis contrôlées et signées par le président. A ce contrôle, le président ne consacrait guère moins de temps que, avant l'audience et la désignation du secrétaire, il n'en consacrait à la rédaction complète d'une lettre. Conformément à l'opinion du demandeur, la vacation du secrétaire semble donc s'ajouter inutilement à celle du président. Le 15 mai 2018, le secrétaire a porté en compte une demi-heure de « recherches juridiques sur la répartition des frais », ce qui était à l'évidence pertinent; le lendemain 16 mai, le secrétaire a encore inscrit deux heures et quart de « recherches juridiques ». Dans un moment où le tribunal arbitral s'apprêtait à se dessaisir, la justification de ces recherches-ci est indiscernable et elle n'est pas expliquée dans la brève duplique adressée au Tribunal fédéral. Ces quelques anomalies sont toutefois insignifiantes dans l'ensemble des nombreuses prestations que les arbitres et leur secrétaire ont accomplies et comptabilisées de manière rigoureuse. L'art. 393 let. f CPC n'institue pas le Tribunal fédéral ou, le cas échéant, la juridiction cantonale de recours en organe de taxation des frais d'arbitrage; au contraire, le tribunal n'est habilité à réduire, au besoin, que des honoraires et frais « manifestement excessifs ». Considérée globalement, la rémunération présentement litigieuse est exempte d'un pareil vice.
24
8. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. Son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il ne sera pas alloué de dépens à l'adverse partie dont les conclusions se révèlent irrecevables ou, elles aussi, mal fondées.
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au tribunal arbitral avec siège à Lausanne.
 
Lausanne, le 15 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).