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Informationen zum Dokument  BGer 1B_320/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_320/2019 vom 15.07.2019
 
 
1B_320/2019
 
 
Arrêt du 15 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Merkli et Kneubühler.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Pierluca Degni, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 mai 2019 (P/14462/2017 OARP/30/2019).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 17 mai 2019, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________, ressortissant vénézuélien et colombien, coupable de lésions corporelles simples, d'omission de prêter secours, d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 et à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 671 jours de détention avant jugement, prononcée sans sursis à raison de 15 mois, délai d'épreuve de trois ans pour la partie assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a aussi ordonné un traitement ambulatoire ainsi que sa libération immédiate. Il lui est reproché en substance d'avoir, le 16 juillet 2017 aux environs de 11 heures, après avoir passé la nuit en discothèque à consommer de l'alcool puis de la cocaïne, frappé B.________, auquel C.________ a donné des coups de couteau; B.________ s'était alors effondré au sol, perdant immédiatement une importante quantité de sang; C.________ et A.________ avaient ensuite quitté l'appartement vers 11 heures 30, après avoir refermé la porte d'entrée, alors qu'ils avaient constaté que B.________, gravement blessé, était encore vivant, mais dans l'impossibilité de se relever, de parler et, partant, de survivre à ses blessures; malgré l'intervention des secours, le décès de B.________ a été constaté à 12 heures 55; sa mort était consécutive à plusieurs plaies provoquées par arme blanche, ayant atteint en particulier le thorax et l'abdomen, cause d'une importante perte de sang et de troubles respiratoires. Le Tribunal criminel a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 7 ans notamment pour meurtre.
1
A l'issue de l'audience de jugement, le Ministère public du canton de Genève, qui avait requis 12 ans de privation de liberté à l'encontre de A.________, a déposé une annonce d'appel pour contester l'acquittement du chef de meurtre, la peine prononcée et obtenir son expulsion. Il a aussi requis son maintien en détention.
2
Par décision du 17 mai 2019, la Direction de la procédure a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du prénommé jusqu'à ce que la juridiction d'appel ait statué sur ce point. Par ordonnance du 22 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé. Elle a retenu en substance que les charges étaient suffisantes et graves, qu'il existait un risque de fuite et de réitération et que le principe de la proportionnalité était respecté.
3
La motivation écrite du jugement du Tribunal criminel du 17 mai 2019 a été reçue par l'intéressé le 19 juin 2019.
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B. Le 24 juin 2019, agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2019 et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.
5
La Chambre pénale d'appel et de révision renonce à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué, par courrier du 11 juillet 2019.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF et 231 al. 2 CPP) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s. et les arrêts cités).
8
3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF).
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3.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il convenait de faire abstraction de la motivation orale du jugement du Tribunal criminel, dont le prévenu et le Ministère public n'avaient pas le même souvenir pour comprendre le raisonnement ayant conduit à ne pas retenir une co-activité de meurtre. Il lui fait grief de s'être fondée sur l'état de fait qui prévalait avant le prononcé du jugement de première instance. Cette critique manque de pertinence, dans la mesure où au moment où la cour cantonale a statué, la motivation écrite du jugement du Tribunal criminel n'avait pas encore été rendue, de sorte qu'elle pouvait se référer aux faits retenus dans l'acte d'accusation.
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Par ailleurs, le recourant a reçu la motivation écrite du jugement du Tribunal criminel, avant le dépôt de son recours au Tribunal fédéral. Il ne relève cependant qu'un seul fait que le Tribunal criminel n'a pas retenu, à savoir qu'il a infligé uniquement deux coups de poing à la victime et non des coups de pied. Vu le raisonnement qui suit (consid. 4 et 5), cet élément n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure.
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Le recourant souligne enfin qu'il "ne pouvait être tiré argument du fait qu'il aurait souhaité la mort de la victime, après que les coups aient été portés, pour retenir le dol homicide". Partant, il ne conteste pas l'établissement des faits en tant que tel, mais l'appréciation juridique des faits retenus, ce qui relève de l'application du droit. Mal fondé, le grief d'établissement arbitraire des faits doit être écarté.
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4. Sur le fond, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre s'agissant des infractions d'omission de prêter secours et de lésions corporelles simples (art. 221 al. 1 CPP). Il soutient uniquement que les chances de succès de l'appel du Ministère public apparaissent faibles, de sorte qu'il serait très peu probable qu'il soit reconnu coupable de meurtre à titre de coauteur. Il se plaint d'une violation du principe de proportionnalité eu égard à la détention avant jugement subie et à la peine encourue.
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4.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
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Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, cf. arrêt 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5).
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Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173). Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude. L'art. 231 CPP ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention. Dès lors, par analogie avec la notion de "forts soupçons" au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l'appui du recours, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une aggravation de la sanction (ATF 143 IV 160 consid. 4.1 p. 165; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s.).
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4.2. En l'occurrence, l'argumentation développée par le recourant pour démontrer la violation du principe de proportionnalité par la durée de la détention avant jugement subie (671 jours au jour du jugement de première instance), se fonde exclusivement sur la peine privative de liberté ordonnée par le Tribunal criminel (30 mois avec sursis partiel dont 15 mois fermes). Le raisonnement du recourant repose cependant sur la prémisse erronée que cette quotité - non définitive - constituerait l'unique élément à prendre en considération pour l'examen de cette question. Certes, il s'agit d'un indice important pour évaluer la durée de la peine concrètement encourue. Cela étant, le Ministère public, qui avait requis une peine privative de liberté de 12 ans, a déposé une annonce d'appel pour contester l'acquittement du chef de meurtre et la peine prononcée. Une telle procédure pourrait conduire, dans le cas d'espèce et sous l'angle de la vraisemblance, à une aggravation de la peine prononcée en première instance.
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En effet, l'autorité précédente a rappelé que les faits examinés sont graves et qu'il subsiste de nombreuses zones d'ombre dans ce dossier; le prévenu était notamment resté confus sur des éléments essentiels comme la raison d'une trace de sang en forme de main sur son tee-shirt comportant le seul ADN de la victime ou le moment où il aurait asséné deux coups de poing à la mâchoire de la victime, alors que son coprévenu la maîtrisait de tout son poids au sol, ayant préalablement soutenu dans la procédure qu'il avait asséné lesdits coups avant que C.________ ne la poignarde, ce qu'il n'avait au demeurant pas vu; aucun des deux comparses n'avait expliqué comment le recourant ne se serait pas rendu compte que son coprévenu assénait neuf coups de couteau à la victime, alors torse nu, ni pour quelle raison il ne l'aurait pas empêché, du moins partiellement, de le faire. La Cour de justice a encore considéré qu'assister sans réagir à plusieurs coups de couteau, ayant causé neuf lésions dont sept à caractère perforant, donnés à une personne bloquée au sol sous son agresseur, lui asséner des coups notamment au visage (nez fracturé), tout en laissant entendre sur le moment et ensuite auprès de tiers que sa mort était souhaitée pourrait relever d'une co-activité de meurtre. Elle a jugé que les déclarations des deux protagonistes demeuraient peu claires et contradictoires, intrinsèquement entre elles et confrontées aux éléments de la procédure, sur des points essentiels pour comprendre le déroulement des faits, de sorte qu'il subsistait des incertitudes que l'instance d'appel pourrait apprécier différemment des premiers juges.
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Le recourant ne répond à aucun de ces arguments.
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Même si les motifs invoqués par le Ministère public sont encore inconnus - la déclaration d'appel n'ayant pas encore été déposée à ce jour -, l'important écart entre la peine requise et celle retenue par le tribunal de première instance suffit pour considérer qu'en l'état, une aggravation n'est pas exclue. Eu égard à ces éléments (faits graves, peine requise en première instance et appel du Ministère public), à la peine menace prévue par l'art. 111 CP et aux règles en matière de concours d'infractions (art. 49 CP), le recourant est donc encore concrètement exposé au prononcé d'une peine privative de liberté plus sévère que celle ordonnée en première instance.
21
Partant, la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'en l'état la durée de la détention subie avant jugement respectait le principe de proportionnalité. Ce grief peut donc être écarté.
22
5. Le recourant met en cause très sommairement l'existence d'un risque de fuite et de réitération. Fût-il suffisamment motivé et recevable (art. 42 al. 2 LTF), ce grief serait rejeté pour les motifs suivants.
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5.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
24
5.2. En l'espèce, l'instance précédente a retenu un risque patent de fuite, compte tenu de la double nationalité (vénézuélienne et colombienne) du prévenu, nonobstant ses attaches familiales en Suisse (mère et soeur); ce risque était renforcé par l'absence de titre de séjour en Suisse et la crainte de se voir infliger la même sanction que son co-prévenu; s'y ajoutait que le prévenu n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 19 ans, où il n'avait ni étudié, ni appris un métier ni ne parlait couramment la langue; de plus, en 2010, n'ayant pas trouvé de place de travail stable, il avait souhaité retourner au Venezuela, de sorte qu'il apparaissait tout à fait envisageable qu'il vive loin de sa mère et de sa soeur.
25
Ces éléments apparaissent suffisants pour retenir un risque concret de fuite. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le recourant se contente d'ailleurs d'affirmer que sa mère est disposée à le prendre en charge jusqu'à ce que sa situation administrative lui permette de travailler. Cette argumentation est insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite, vu l'intensité de celui-ci. Il en va de même du fait qu'il exclurait de retourner dans ses pays d'origine en raison de la situation géopolitique.
26
5.3. L'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi un danger de réitération, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
27
6. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
28
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Comme le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Pierluca Degni en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Le montant est fixé par le Tribunal fédéral en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 2 al. 1 et 6 du Règlement 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de s'écarter du montant habituellement octroyé à ce titre.
29
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
30
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Pierluca Degni est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 15 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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