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Informationen zum Dokument  BGer 4A_349/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_349/2019 vom 12.07.2019
 
 
4A_349/2019
 
 
Arrêt du 12 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Albert Graf,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
Z.________,
 
représentée par Me Nicolas Saviaux,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
contestation pécuniaire
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.049431-181618, 304).
 
 
Considérant :
 
Que le Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 21 mai 2019 dans une contestation opposant la demanderesse Z.________ à la défenderesse X.________ SA;
 
Que la défenderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
 
Qu'elle devait agir dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
 
Que son mandataire a reçu communication de l'arrêt le 7 juin 2019;
 
Que selon l'art. 44 al. 1 LTF, le délai s'est écoulé dès le lendemain de cette communication;
 
Que compte tenu du report de l'échéance prévu par l'art. 45 al. 1 LTF, le délai est échu le lundi 8 juillet 2019;
 
Que selon l'art. 48 al. 1 LTF, l'acte de recours devait être remis au Tribunal fédéral ou, à son adresse, à un office postal suisse au plus tard le jour de l'échéance;
 
Que l'acte de recours a été envoyé au Tribunal fédéral par la poste;
 
Que d'après le sceau apposé sur l'envoi, celui-ci n'a été remis à la poste que le mardi 9 juillet;
 
Que la même date de dépôt ressort du suivi des envois accessible sur le site internet de la poste;
 
Que la preuve des faits dont dépend la recevabilité d'un recours doit être apportée par la partie recourante, si ces faits ne sont pas d'emblée reconnaissables (ATF 145 I 121 consid. 1 p. 124);
 
Que d'après une assertion présente dans l'acte de recours, celui-ci a été déposé « ce jour », c'est-à-dire le lundi 8 juillet;
 
Que cette assertion n'est accompagnée d'aucune preuve;
 
Que le recours se révèle en conséquence tardif;
 
Que son auteur doit acquitter l'émolument à prélever par le Tribunal fédéral.
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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