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Informationen zum Dokument  BGer 8C_431/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_431/2019 vom 11.07.2019
 
 
8C_431/2019
 
 
Arrêt du 11 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Heine, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Paris.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre des assurances sociales,
 
du 16 octobre 2018 (A/3820/2017 ATAS/936/2018).
 
 
Vu :
 
le jugement du 16 octobre 2018, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 8 août 2017, annulé cette décision, reconnu le droit du prénommé à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 8 % avec intérêts de 5 % l'an dès le 1er juillet 2017, et renvoyé le dossier à l'intimée au sens des considérants,
 
le recours formé par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a fixé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 8 % en se fondant sur le rapport du docteur B.________,
 
que pour le surplus, elle a renvoyé le dossier à l'intimée pour calcul des intérêts dus, décision sur la fin du droit à l'indemnité journalière et décision sur le droit à une rente d'invalidité,
 
que dans son écriture le recourant ne prend pas de conclusion et ne discute pas la motivation du jugement entrepris,
 
qu'en effet, il se contente d'indiquer qu'un taux de 8 % n'est pas représentatif du tort qu'il a subi et qu'il subira "jusqu'à la mort",
 
que pour le surplus, il se borne à formuler des critiques générales à l'encontre de la CNA,
 
que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 11 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Heine
 
La Greffière : Paris
 
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