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Informationen zum Dokument  BGer 2C_634/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_634/2019 vom 11.07.2019
 
 
2C_634/2019
 
 
Arrêt du 11 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Autorisation d'établissement, ressortissant UE/AELE,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 5 juin 2019 (601 2016 181, 601 2016 182).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 5 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________, ressortissant britannique, avait déposé contre la décision du 17 juin 2019 du Service cantonal de la population et des migrants révoquant son autorisation d'établissement obtenue le 29 août 2012. Il ne pouvait pas demeurer en Suisse en raison d'une incapacité permanente de travail et avait perdu son statut de travailleur. Il dépendait en outre de l'aide sociale de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. Enfin, il ne pouvait pas invoquer l'art. 8 CEDH.
1
 
Erwägung 2
 
Par courrier posté le 19 juin 2019, signé le 3 juillet 2019, l'intéressé demande en substance au Tribunal fédéral de prolonger son autorisation de travailleur indépendant afin qu'il puisse payer ses dettes. Il invoque la Déclaration des Nations-Unies sur les droits de l'homme et demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. La curatrice de l'intéressé a confirmé qu'il était libre de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral.
2
 
Erwägung 3
 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
3
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 5 juin 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la révocation de l'autorisation d'établissement violent le droit.
4
 
Erwägung 4
 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 11 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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