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Informationen zum Dokument  BGer 2C_593/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_593/2019 vom 11.07.2019
 
 
2C_593/2019
 
 
Arrêt du 11 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation
 
de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 23 mai 2019 (F-6448/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissante marocaine née en 1981, a épousé un " ressortissant d'origine marocaine " dans son pays d'origine. Elle est arrivée en Suisse le 1 er décembre 2015 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L'époux a introduit une procédure de divorce au Maroc lors d'un séjour dans ce pays en septembre 2016. Le 5 juillet 2016, un tribunal marocain a prononcé le divorce des époux.
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Par décision du 8 mai 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de l'intéressée " obtenue en application de l'art. 42 LEtr (RS 142.20) ", mais a proposé au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ sur la base de l'art. 50 LEtr. Par décision du 25 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour. A.________ a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral le 15 novembre 2017. Celui-ci, par arrêt du 23 mai 2019, a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre des mesures provisionnelles l'autorisant à demeurer et travailler en Suisse, d'annuler la décision du Secrétariat d'Etat confirmée par le Tribunal administratif fédéral et de lui accorder une autorisation de séjour.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. 
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3.1. La recourante se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (anciennement LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Même si l'on peut regretter que l'autorité précédente n'ait pas pris la peine d'indiquer clairement quel était le statut de l'époux de la recourante en Suisse, les faits tels que présentés permettent de conclure que celui-ci bénéficiait de la nationalité suisse. A son arrivée en Suisse, la recourante a en effet été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 42 LEI, c'est-à-dire une autorisation accordée aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de l'art. 50 LEI soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
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3.2. Dans la mesure où la recourante demande l'annulation de la décision du Secrétariat d'Etat du 25 octobre 2017, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Les conclusions devant être interprétées à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317), on comprend toutefois que c'est l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral que la recourante entend demander.
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5. La recourante dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Elle reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir nié l'existence de violences conjugales et admis la possibilité de se réinsérer dans son pays d'origine.
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5.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relatives aux raisons personnelles majeures, notamment lorsque le conjoint est victime de violences conjugales (cf. ATF 136 II 1) et lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403 s. et les références). Il en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, pour retenir l'absence de violences conjugales, le Tribunal administratif fédéral a apprécié les divers moyens de preuve à sa disposition. A ce propos, la recourante, citant nombre d'éléments de fait qui n'ont pas été retenus dans l'arrêt entrepris, se limite à opposer ses propres vision et appréciation des faits à celles de l'autorité précédente, ce qui ne saurait être admis (cf. consid. 4 ci-dessus). Au demeurant, l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal administratif fédéral n'est aucunement arbitraire. C'est en effet de manière pleinement soutenable que celui-ci a constaté la présence d'une détresse psychologique chez la recourante, mais a nié l'existence de violences conjugales. Il a retenu que l'attestation fournie par la recourante, sensée démontrer ces violences, ne faisait que reprendre les déclarations de celle-ci, alors que le procès-verbal d'une audience tenue devant un tribunal de première instance faisait état de témoignages unanimes quant à l'absence de climat de violence au quotidien dans l'union que formait la recourante avec son époux. C'est aussi à juste titre et sans violer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI que l'autorité précédente a reconnu l'existence d'un coup porté à la recourante, mais constaté qu'à lui seul, un tel coup ne permettait pas de retenir l'existence de violences conjugales. Finalement, le Tribunal administratif fédéral a également correctement nié l'existence d'une réintégration au Maroc fortement compromise pour la recourante. Il a considéré que celle-ci avait vécu la majeure partie de sa vie dans ce pays, où elle dispose encore d'un entourage familial, et qu'elle avait vécu moins de quatre ans en Suisse. Faute de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, celle-ci ne saurait se prévaloir d'une mauvaise application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
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5.2. Il convient ici d'ajouter que les références apportées par la recourante en relation avec la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108), avec un rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies et avec des observations du Comité contre la torture ne lui sont d'aucun secours, dans la mesure où elle n'a pas réussi à apporter, de quelque manière que ce soit, suffisamment d'indices permettant de retenir l'existence de violences conjugales. S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, la recourante présente, ici également, les faits de manière appellatoire, ce qui ne saurait être admis.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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