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Informationen zum Dokument  BGer 1B_302/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_302/2019 vom 08.07.2019
 
 
1B_302/2019
 
 
Arrêt du 8 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Inc.,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération.
 
Objet
 
Procédure pénale; déni de justice,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 mai 2019 (BB.2019.84).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 28 novembre 2014, le séquestre des avoirs déposés sur un compte bancaire numéroté ouvert auprès de C.________ à Zurich, au nom de la société panaméenne A.________ Inc.
1
Le 14 avril 2019, A.________ Inc. a introduit un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant à ce que le Ministère public de la Confédération soit enjoint de répondre dans les dix jours à la demande de levée de séquestre qu'elle avait formulée le 22 février 2019 et renouvelée le 15 mars 2019.
2
Un délai échéant le 29 avril 2019 a été imparti à A.________ Inc. pour transmettre tout document récent attestant de son existence et les personnes habilitées à la représenter, sous peine d'irrecevabilité.
3
Le 26 avril 2019, A.________ Inc. a envoyé un rappel de son recours.
4
Le 21 mai 2019, B.________ a produit un bordereau de diverses pièces datées de 2014 et 2015.
5
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 28 mai 2019 que A.________ Inc. a déférée le 16 juin 2019 auprès du Tribunal fédéral.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour des plaintes a produit son dossier.
7
2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice et retard injustifié formé devant elle par la recourante. Sur le fond, la demande de A.________ Inc. à laquelle le Ministère public de la Confédération n'aurait pas répondu concerne la levée du séquestre de ses avoirs bancaires détenus auprès de C.________. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
9
4. La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable parce qu'il n'était pas accompagné d'annexes justifiant l'existence de la recourante et les pouvoirs de représentation de B.________, que les documents transmis par celui-ci l'ont été tardivement, soit après le délai imparti à cet effet, et qu'ils étaient de surcroît trop anciens et inadéquats pour justifier l'existence de la recourante et les pouvoirs de représentation.
10
A.________ Inc. se borne à affirmer que les documents attestant de l'identité de l'ayant droit économique du compte figurent au dossier et qu'ils ont été vérifiés par le Ministère public de la Confédération; elle fait référence aux pièces produites par la fiduciaire D.________ AG et aux dépositions de l'enquêteur de la FINMA, E.________, à F.________. Elle ne précise cependant pas quand cette vérification serait intervenue et si elle l'a été suffisamment récemment pour que la décision attaquée puisse être tenue pour arbitraire. Au demeurant, son recours a été déclaré irrecevable parce qu'elle avait produit les pièces tardivement. Elle ne se prononce pas sur ce point et n'explique pas les raisons qui l'ont empêchée de produire les pièces dans le délai imparti à cet effet. Son recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repose sur plusieurs motivations. Pour le surplus, il est également irrecevable en tant qu'il tend à remettre en cause sur le fond la validité du séquestre et qu'il conclut à la levée de cette mesure et à la restitution des avoirs portés sur ce compte à leur détenteur dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur le recours pour déni de justice et ne s'est pas prononcée sur ces points.
11
5. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 8 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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