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Informationen zum Dokument  BGer 1B_301/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_301/2019 vom 08.07.2019
 
 
1B_301/2019
 
 
Arrêt du 8 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ AG,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération.
 
Objet
 
Procédure pénale; déni de justice et retard injustifié,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29 mai 2019 (BB.2019.22).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 11 novembre 2015, le séquestre d'un compte bancaire ouvert auprès de C.________ AG au nom de la société A.________ AG, dont le prévenu est l'unique membre.
1
Le 30 novembre 2018, B.________ a adressé un courriel à C.________ AG l'invitant à requérir l'autorisation du Ministère public de la Confédération de prélever 12'257 francs sur le compte séquestré de A.________ AG n° xxx puis de verser cette somme à l'Administration fiscale du canton des Grisons.
2
Le 6 décembre 2018, C.________ AG a demandé au Ministère public de la Confédération si elle pouvait exécuter l'ordre de paiement de A.________ AG, vu l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2015.
3
A la demande du Ministère public de la Confédération, l'Administration fiscale grisonne a précisé que la facture en question était provisoire et se basait sur la période de taxation précédente de A.________ AG.
4
Le 24 janvier 2019, le Ministère public de la Confédération a communiqué à la banque son refus de lever, en l'état, le séquestre en précisant qu'il prendra position sur une éventuelle levée de cette mesure une fois la décision de taxation définitive établie.
5
Le 10 février 2019, A.________ AG a formé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que cette dernière a rejeté le 29 mai 2019.
6
A.________ AG recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public de la Confédération soit invité à lui confirmer dans les dix jours, par une décision sujette à recours, que le séquestre de son compte ordonné en 2009 auprès de C.________ AG a été levé.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour des plaintes a produit son dossier.
8
2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette un recours pour déni de justice et retard injustifié. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée partielle d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
9
3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
10
4. La Cour des plaintes a constaté que A.________ AG, en tant que titulaire du compte litigieux et disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du séquestre de ses avoirs, n'avait pas présenté de requête de levée de séquestre au Ministère public de la Confédération, la demande en ce sens adressée à ce dernier émanant de C.________ AG. Or, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité sur les valeurs saisies. Par ailleurs, rien au dossier n'indiquait qu'une requête écrite au sens de l'art. 110 al. 1 CPP aurait été formulée auprès du Ministère public de la Confédération quant à la levée du séquestre. Aussi, dans ce cas de figure, on ne saurait retenir que cette autorité aurait commis un quelconque déni de justice ou retard injustifié au détriment de la recourante.
11
A.________ AG ne s'en prend pas à cette motivation et ne cherche pas à démontrer en quoi la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que le Ministère public de la Confédération n'avait pas été saisi d'une demande de séquestre de sa part, qu'il n'avait ainsi pas commis de déni de justice à son détriment et en rejetant pour ce motif le recours pour déni de justice et retard injustifié qu'elle avait formé. Elle soutient que la décision attaquée serait en contradiction avec une décision de la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 avril 2019 qui constate que la requête de levée partielle de séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n° yyy ouverte auprès de C.________ AG au nom de A.________ AG en vue du paiement de la facture émise le 5 mars 2019 par le Service des finances du Tribunal pénal fédéral et que la requête d'obtention d'un prononcé formel de levée de blocage sur les avoirs déposés sur ledit compte sont sans objet car la relation bancaire ne figure pas dans la liste des comptes séquestrés annexée à l'acte d'accusation du 20 février 2019. A supposer que cette motivation, fondée sur une pièce nouvelle, soit recevable (cf. art. 99 al. 1 LTF), elle n'est pas pertinente puisque le compte bancaire auquel se rapporte cette décision ne correspond pas à celui qui a fait l'objet de la demande de levée partielle émanant de C.________ AG. Il n'appartient pas au surplus à la Cour de céans d'interpeller le Ministère public de la Confédération pour qu'il confirme que le blocage de ce compte a été levé, la conclusion nouvelle prise en ce sens étant elle aussi irrecevable (cf. art. 99 al. 2 LTF).
12
5. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
13
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 8 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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