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Informationen zum Dokument  BGer 4A_321/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_321/2019 vom 05.07.2019
 
 
4A_321/2019
 
 
Arrêt du 5 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; requête de conciliation
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CC18.007713-190491 265).
 
 
Considérant :
 
Que X.________ a déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête de conciliation qu'il dirigeait contre Z.________, accompagnée d'une requête d'assistance judiciaire;
 
Qu'il a fait état d'une prétention au montant de 400'000 fr. à titre de dommages-intérêts;
 
Qu'il a été invité à produire les justificatifs nécessaires à l'appui de la requête d'assistance judiciaire;
 
Qu'il a obtenu à cette fin plusieurs prolongations de délai;
 
Qu'il n'a pas produit les justificatifs;
 
Que la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud l'a invité à verser une avance de frais au montant de 1'200 francs;
 
Qu'elle lui a imparti à cette fin un délai et un délai supplémentaire;
 
Que le dernier jour de ce délai supplémentaire, le requérant a déclaré confirmer sa requête d'assistance judiciaire et annoncé l'envoi des justificatifs « par un prochain courrier »;
 
Que par prononcé du 22 février 2019, la juge déléguée a déclaré la requête de conciliation irrecevable au motif que l'avance de frais n'avait pas été fournie;
 
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 10 mai 2019 sur l'appel du requérant;
 
Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le prononcé;
 
Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel;
 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);
 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
 
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
 
Que les motifs du recours sont longuement développés mais guère intelligibles;
 
Qu'ils ne permettent pas de reconnaître en quoi la Chambre patrimoniale a éventuellement appliqué de manière incorrecte les art. 101 al. 3 et 119 al. 2 du code de procédure civile (CPC), concernant respectivement les conséquences de l'omission de verser l'avance de frais exigée et les justificatifs à produire avec une requête d'assistance judiciaire;
 
Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
 
Qu'il est en principe loisible au recourant de faire valoir la même prétention en dommages-intérêts par une nouvelle requête de conciliation, et de présenter aussi une nouvelle requête d'assistance judiciaire;
 
Que le recours présentement adressé au Tribunal fédéral ne semble donc pas répondre à un intérêt digne de protection de son auteur;
 
Que ce recours semble donc irrecevable aussi au regard de l'art. 76 al. 1 let. b LTF concernant la qualité pour recourir;
 
Que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire aussi devant la Cour d'appel;
 
Qu'il la sollicite derechef devant le Tribunal fédéral;
 
Que les procédures entreprises devant ces autorités étaient manifestement dépourvues de chances de succès;
 
Que l'assistance judiciaire ne pouvait donc pas et ne peut pas être accordée conformément aux art. 117 let. b CPC et 64 al. 1 LTF;
 
Qu'à titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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