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Informationen zum Dokument  BGer 9C_406/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_406/2019 vom 04.07.2019
 
 
9C_406/2019
 
 
Arrêt du 4 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019
 
(A/564/2019 - ATAS/404/2019).
 
 
Vu :
 
le recours du 7 juin 2019 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),
 
que la juridiction cantonale a retenu que le recourant n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé ou une modification des circonstances susceptible de permettre l'entrée en matière sur sa nouvelle demande de prestations depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité,
 
que le recourant ne s'en prend en l'occurrence pas concrètement aux motifs du jugement déféré,
 
qu'il se contente tout d'abord de rappeler, brièvement, le déroulement de la procédure, y compris en donnant son appréciation de la séance de comparution personnelle des parties du 18 avril 2019, de critiquer le contenu de la dernière décision entrée en force et d'exposer le caractère difficile de sa situation personnelle,
 
qu'il soulève ensuite des critiques générales contre les organes de l'assurance-invalidité et du pouvoir judiciaire, dont il considère qu'ils n'appliquent pas la loi mais "un système inconnu", et demande le versement d'un "dédommagement" et de "rendre la dignité" à tous les médecins et les experts "crédibles" qui se sont prononcés ces dernières années,
 
que ces considérations ne permettent nullement d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que la simple volonté du recourant de faire adopter une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la précédente décision entrée en force a été prise ne suffit en particulier aucunement à admettre que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (au sens des art. 17 LPGA et art. 87 al. 2 et 3 RAI),
 
qu'au surplus, le recourant se fonde sur un avis médical établi par la doctoresse Andonovski le 4 juin 2019, qui n'était pas connu par l'autorité précédente lorsqu'elle a statué le 9 mai 2019,
 
que cette pièce, nouvelle, et les allégués qui s'y rapportent ne peuvent par conséquent pas être pris en considération (ATF 143 V 19 consid. 1 p. 22 et les références), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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