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Informationen zum Dokument  BGer 9C_302/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_302/2019 vom 04.07.2019
 
9C_302/2019
 
 
Arrêt du 4 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
ASSURA-Basis SA,
 
En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 avril 2019 (A/2133/2018 ATAS/299/2019).
 
 
Vu :
 
le recours que A.________ a interjeté le 10 mai 2019(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 avril 2019,
 
la lettre du 13 mai 2019, restée sans réponse, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que le recours contient des conclusions suffisantes, lesquelles portent sur le remboursement de plusieurs factures médicales,
 
qu'en revanche, on ne peut pas déduire du mémoire de recours en quoi les constatations de fait des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, dans la mesure où il a été retenu que le recourant n'avait pas transmis à l'intimée les factures en cause dans les cinq ans à compter de leur réception,
 
que par ailleurs, on ne comprend pas non plus, à défaut d'une motivation suffisante, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral (art. 24 al. 1 LPGA) en jugeant que le droit au remboursement était périmé,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 4 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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