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Informationen zum Dokument  BGer 9C_404/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_404/2019 vom 03.07.2019
 
9C_404/2019
 
 
Arrêt du 3 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019 (A/743/2019 ATAS/405/2019).
 
 
Vu :
 
le recours du 7 juin 2019(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 7 juin 2019 ne contient ni motivation, même sommaire, ni conclusion, si bien que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
que dans la mesure où les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 1 LTF) - ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF), la requête du recourant tendant à l'octroi d'un "délai supplémentaire afin de [...] fournir les éléments pour soutenir l'objet de [s]on recours", doit pour le surplus être rejetée,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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