VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_626/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_626/2019 vom 02.07.2019
 
 
2C_626/2019
 
 
Arrêt du 2 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du cant on de Fribourg,
 
Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi, radiation du rôle,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 25 juin 2019 (601 2019 73 et 601 2019 74).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 25 juin 2019, le Président-suppléant de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a pris acte de la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg de libérer immédiatement A.________ de la détention en vue de renvoi, l'Algérie refusant de délivrer à l'intéressé un laissez-passer, selon courrier du 17 juin 2019, et a classé sans frais ni dépens le recours que celui-ci avait déposé contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2019 confirmant son maintien en détention administrative. Il a ajouté que les conclusions de l'intéressé visant à ce que la détention administrative qu'il a effectuée jusqu'au 23 juin 2019 soit reconnue comme exécution anticipée de la peine fixée par le juge pénal le 14 mai 2019 sortaient de l'objet du litige et étaient irrecevables.
1
2. Par courrier du 1er juillet 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral de dire que la détention pour renvoi est illégitime car l'Algérie ne l'accepte pas depuis 2012 et de dire que la détention administrative est convertie en détention pénale et considérée comme exécution anticipée. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2
3. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
3
En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur le classement du recours dirigé contre la détention administrative et l'irrecevabilité des conclusions visant à ce que la détention administrative qu'il a effectuée jusqu'au 23 juin 2019 soit reconnue comme exécution anticipée de la peine fixée par le juge pénal le 14 mai 2019. Le présent recours ne peut pas porter la conversion des jours de détention administrative en jours de détention pénale, mais uniquement sur le bien-fondé de l'irrecevabilité. La conclusion y relative est par conséquent irrecevable.
4
4. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). En principe, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le Tribunal fédéral ne tranche (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). En matière de détention, notamment administrative, le Tribunal fédéral entre toutefois en matière même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.2.1 p. 208 s.; 137 I 296 consid. 4.3.4 p. 302; arrêts 2C_1052/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 I 437; 2C_1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1, non publié in ATF 141 I 172).
5
En l'espèce, le recourant n'invoque pas de façon défendable, même de manière succincte, la violation de dispositions de la CEDH en lien avec la légalité de sa détention administrative. Il ne mentionne que l'art. 6 § 3 let. c CEDH aux fins d'obtenir l'assistance judiciaire. Il s'ensuit que le recourant n'a pas qualité pour se plaindre la légalité de sa détention administrative qui a pris fin et que la conclusion tendant au constat de l'illégalité de cette dernière est irrecevable.
6
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête l'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 2 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).