VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_410/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_410/2019 vom 27.06.2019
 
 
6B_410/2019
 
 
Arrêt du 27 juin 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 février 2019
 
(P1 17 9).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
En l'espèce, par ordonnance du 15 mai 2019, l'assistance judiciaire requise par X.________ dans le cadre du recours cité sous rubrique a été refusée. Par ordonnance du 17 mai 2019, l'intéressé a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 3 juin 2019. Par courrier de ce jour-là, il a demandé à en être dispensé, alléguant, à titre subsidiaire, que le montant de l'avance demandée l'aurait privé d'accès à la justice. Par lettre du 7 juin 2019, le Président de la Cour de droit pénal a informé le recourant que l'ordonnance du 15 mai 2019 était entrée en force et qu'il n'y avait pas matière à reconsidération de cette décision. Il n'était pas indûment privé d'accès à un tribunal. En revanche, faute d'avoir fait l'effort minimal d'établir sérieusement sa situation patrimoniale, il s'était privé, aux conditions fixées par l'art. 64 al. 1 LTF, d'un accès facilité à un troisième degré de juridiction. Par ordonnance du même jour un délai supplémentaire, échéant le 18 juin 2019, lui a été imparti pour effectuer l'avance de frais précitée, avec l'indication des conséquences légales en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). X.________ n'a pas réagi à cette communication. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que l'intéressé n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. X.________ supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 27 juin 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).