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Informationen zum Dokument  BGer 6B_711/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_711/2019 vom 25.06.2019
 
 
6B_711/2019
 
 
Arrêt du 25 juin 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________ SA,
 
2. Y.________ SA,
 
3. Z.________,
 
toutes les trois représentées par Me Marc Béguin, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement; violation du secret de fabrication ou du secret commercial),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 mai 2019 (ACPR/357/2019 P/630/2013).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 15 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par le Ministère public genevois classant la procédure ouverte à la suite de leur plainte du 11 janvier 2013 et leurs compléments formés contre inconnu pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial, service de renseignements économiques, voire violation du secret bancaire.
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Les trois prénommées forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 6 décembre 2018 est annulée et la cause renvoyée au ministère public pour reprise de l'instruction, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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2. 
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (arrêts 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2).
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2.2. En substance, les recourantes reprochent à leur ancien employé, A.________, d'avoir divulgué à son " complice et nouvel employeur ", B.________, des informations auxquelles il avait eu accès dans le cadre de son emploi et qu'il devait garder confidentielles conformément aux clauses figurant dans son contrat de travail. Elles font ainsi grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 162 CP, les autres infractions invoquées à l'appui de leur plainte et compléments n'étant plus contestées. S'agissant de leurs prétentions civiles, les recourantes font valoir un dommage de 177'597 fr. correspondant aux salaires prétendument perçus indûment par A.________, un montant de 144'572 fr. correspondant aux frais administratifs et d'avocats en relation avec les litiges les opposant à A.________ et à des tiers qui se seraient fondés sur les informations transmises par ce dernier, un montant de 25'000 fr. de tort moral et de 60'000 fr. au titre de " l'atteinte à la réputation et dommage pécunier ( 
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Les recourantes, qui agissent conjointement, n'exposent pas en quoi consisterait individuellement le dommage qu'elles auraient chacune subi en relation avec l'infraction. Déjà pour ce motif, les explications fournies à l'appui de leurs prétentions sont insuffisantes pour fonder leur qualité pour recourir. Quoi qu'il en soit, les différentes prétentions invoquées par les recourantes ne permettent de toute façon pas de fonder leur qualité pour recourir. S'agissant des salaires versés à A.________, le dommage dont les recourantes se prévalent est en relation non pas directement avec la prétendue violation du secret commercial mais avec les relations contractuelles de droit du travail nouées entre les parties. Ce faisant, elles invoquent un dommage qui résulte indirectement des agissements incriminés. A cet égard, les recourantes admettent par ailleurs elles-mêmes avoir fait valoir leurs prétentions devant la justice des prud'hommes. Quant à l'indemnisation des frais administratifs et d'avocats à laquelle les recourantes prétendent, la jurisprudence a rappelé, à maintes reprises, que les frais liés aux démarches judiciaires ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (v. parmi d'autres : arrêts 6B_1317/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_1306/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2; 6B_1245/2017 du 21 juin 2018 consid. 2.2). Enfin, les recourantes prétendent à l'octroi d'une indemnité pour tort moral et pour l'atteinte à leur réputation et le dommage pécuniaire. Elles ne consacrent toutefois aucun développement à ces postes du dommage. En particulier, elles n'exposent pas en quoi leur réputation aurait été atteinte, quel serait leur dommage pécuniaire ou en quoi l'atteinte subie justifierait l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral.
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Au vu de ce qui précède, l'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir des recourantes sur le fond de la cause.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourantes ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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Les recourantes soutiennent que la cour cantonale aurait " frôlé " la violation de leur droit d'être entendues dès lors que la motivation cantonale ne serait constituée que d'un seul paragraphe de neuf lignes qui ne répondrait pas à leurs arguments. En utilisant le terme " frôler ", les recourantes admettent elles-mêmes que la cour cantonale n'a pas commis de violation de leur droit d'être entendues, à tout le moins ne le démontrent-elles pas. S'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF), l'argumentation doit être claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), exigence à laquelle la motivation des recourantes ne répond pas. Au demeurant, la motivation de la cour cantonale doit se lire dans son ensemble, c'est-à-dire en relation avec la partie de l'arrêt consacrée aux développements théoriques relatifs à la notion de secret commercial. Qui plus est, l'argumentation de la cour cantonale suffit à comprendre pour quel motif elle estime que les informations transmises ne relèvent pas du secret commercial, étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 25 juin 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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