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Informationen zum Dokument  BGer 6B_445/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_445/2019 vom 25.06.2019
 
 
6B_445/2019
 
 
Arrêt du 25 juin 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me John-David Burdet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud,
 
2.  A.________,
 
3.  B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (abus de confiance, escroquerie),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 6 mars 2019 (n° 175 PE14.002727-BEB).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 23 août 2018, la division criminalité économique du ministère public vaudois a ordonné le classement de la procédure pour abus de confiance et escroquerie ouverte contre A.________ et B.________ à la suite de la plainte déposée par X.________ en date du 7 février 2014.
1
B. Statuant le 6 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette ordonnance, qu'il a confirmée.
2
Brièvement résumés, les faits à l'origine de la procédure sont les suivants.
3
C.________ SA avait notamment pour but les opérations immobilières, ainsi que le conseil dans le domaine urbanistique, d'architecture et d'ingénierie. Inscrite au registre du commerce le 9 décembre 2005, elle a été déclarée en faillite avec effet au 16 janvier 2014 et est actuellement en liquidation. A.________ en a été administrateur du 26 janvier 2006 au 21 août 2008, date à laquelle il a été inscrit en qualité d'administrateur président, avant de redevenir administrateur depuis le 20 juin 2011. B.________, pour sa part, en a d'abord été directeur, du 26 janvier 2006 au 21 août 2008, avant d'occuper le poste d'administrateur jusqu'à sa démission, le 20 juin 2011.
4
Vers fin 2006 début 2007, A.________ a planifié la construction d'un complexe immobilier en Argentine. Il s'occupait de la conception et de la construction; B.________ avait pour tâche de gérer l'aspect financier, en particulier les relations avec les investisseurs et les transferts d'argent entre la Suisse et l'Argentine.
5
Entre juin 2007 et juin 2011, six investisseurs, dont X.________, ont, sur la base d'un plan financier, octroyé des prêts à hauteur de 5'595'900 fr. 16. Divers montages juridiques et économiques ont été élaborés de manière à éluder un blocage partiel institué par l'Argentine lorsque des fonds étrangers financent des projets immobiliers dans ce pays.
6
En 2011, en raison de difficultés financières de C.________ SA, X.________ a déclaré qu'un changement des administrateurs de la société était souhaitable et qu'il se porterait acquéreur de la totalité du capital-actions de la société, à tout le moins de 82% des actions, ce qui représentait à ses yeux la valeur de ses investissements et non la valeur des actions. Les parties ont passé un contrat par lequel elles ont convenu qu'au 18 novembre 2011 le montant de la dette, nouvellement négociée, s'élevait à 4'964'300 USD 18 (capital et intérêts), que son exigibilité était reportée au 30 novembre 2011 et qu'elle était garantie par des biens immobiliers appartenant à la débitrice.
7
Par contrat du 18 novembre 2011, A.________, B.________ et C.________ SA, qui n'étaient pas en mesure de mener à bien leur projet immobilier, ont vendu les actions de la société à D.________ et E.________, qui souhaitaient terminer le projet à leurs frais. Le prix d'achat était acquitté principalement par compensation de leurs créances. X.________ a accueilli favorablement ce changement d'actionnaires.
8
A la même date, X.________ a accepté de réduire son prêt à 1'000'000 USD et d'en reporter le remboursement au 31 décembre 2012.
9
En 2012, les travaux n'étaient pas achevés. Selon A.________, les ventes immobilières auraient baissé en Argentine, ce qui n'aurait pas permis d'obtenir les fonds qui étaient attendus des promotions immobilières.
10
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de classement du ministère public et au renvoi de la cause à ce dernier pour qu'il l'instruise. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
11
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (arrêt 6B_405/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188).
12
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées).
13
1.2. Le recourant expose avoir pris des conclusions civiles chiffrées à plus de 8'000'000 fr., prétentions en lien avec les montants versés à C.________ SA, aujourd'hui en faillite, et qui a, selon lui, fait de ces fonds un usage autre que le projet immobilier auquel ils étaient destinés. Le recourant précise être titulaire de créances résultant des contrats de prêt et pouvoir en réclamer le remboursement.
14
Le recourant ne montre pas en quoi le dommage allégué résulterait directement des infractions dénoncées ni pourquoi le classement attaqué aurait une influence négative sur le sort de ses prétentions civiles. Il ressort au contraire de son argumentation que le litige est de nature essentiellement civile, le recourant disposant de créances totalement indépendantes des infractions qu'il dénonce. La cour cantonale a elle-même relevé que les fonds investis avaient été consacrés au projet argentin. Au vu de ces éléments, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond.
15
1.3. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte.
16
1.4. Enfin, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
17
Le recourant évoque certes une violation de son droit d'être entendu mais sur la base d'une argumentation qui ne tend qu'à remettre en cause la solution sur le fond, sans soulever de question susceptible d'être séparée de cette dernière. Le recours est dès lors irrecevable de ce point de vue également.
18
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
19
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 25 juin 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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