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Informationen zum Dokument  BGer 2C_594/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_594/2019 vom 24.06.2019
 
 
2C_594/2019
 
 
Arrêt du 24 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Intendance des impôts du canton de Berne, Droit et co ordination,
 
intimée,
 
Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF).
 
Objet
 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2010 à 2016,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 23 mai 2019 (100.2019.167/169).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 mai 2019, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rayé du rôle, respectivement déclaré irrecevable un courrier, daté du 15 mai et reçu le 16 mai 2019, de A.________ qui demandait uniquement de lui indiquer la marche à suivre pour la désignation d'office d'un avocat, comme défenseur d'office, pour procéder contre la décision sur recours rendue le 11 avril 2019, notifiée le 17 avril 2019, par la Commission de recours en matière fiscale du canton de Berne en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2010 à 2016 portant sur la recevabilité de réclamations en matière de taxations d'office.
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2. Par courrier du 20 juin 2019, le contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision du 11 avril 2019 et le renvoi pour nouvelle décision ainsi que la désignation d'un défenseur d'office. Il expose l'historique de la procédure ainsi que les difficultés qu'il a rencontrées, notamment à propos de son logement.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier daté du 20 juin 2019 ne contient aucune motivation et n'expose pas en quoi l'arrêt du 23 mai 2019 viole le droit.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Intendance des impôts, à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF), au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 24 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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