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Informationen zum Dokument  BGer 2C_590/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_590/2019 vom 24.06.2019
 
 
2C_590/2019
 
 
Arrêt du 24 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du ca nton de Vaud.
 
Objet
 
Reconnaissance de mariage,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2019 (GE.2018.0182).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 mai 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours que A.________, ressortissant suisse d'origine vietnamienne né en 1962, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud du 20 juillet 2018, par laquelle celui-ci avait rejeté une demande de reconnaissance et de transcription du mariage célébré en août 2017 à Ho Chi Minh entre l'intéressé et B.________.
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2. Par courrier du 19 juin 2019, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour lui expliquer qu'en raison des vacances de son avocat et pour respecter le délai, il déposait un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 mai 2019, tout en demandant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé en attendant que son avocat dépose un recours en bonne et due forme.
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3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions et les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 phr. 1 LTF). Les conclusions et les motifs doivent être formés dans le délai de recours (cf. ATF 134 IV 156 consid. 1.7 p. 162; arrêt 2C_384/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.3.2), qui est en général de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF). Le délai de recours, fixé par la loi, ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, selon le formulaire de suivi des envois (n° 98.33.125960.00070442), l'arrêt entrepris a été notifié le 21 mai 2019 au recourant. Partant, le dernier jour du délai de recours était le jeudi 20 juin 2019. Ainsi, en déposant son courrier pour signaler sa volonté de recourir le 19 juin 2019, le recourant a respecté le délai de recours. En revanche, le contenu de son courrier ne saurait suffire. Il ne contient en effet ni conclusions, ni motifs, mais une unique demande de prolongation de délai, qui ne saurait être admise (cf. art. 47 al. 1 LTF). Dans ces conditions, et en l'absence de complément de recours dans le délai légal de 30 jours, le recours doit être déclaré irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 24 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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