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Informationen zum Dokument  BGer 6B_606/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_606/2019 vom 20.06.2019
 
 
6B_606/2019
 
 
Arrêt du 20 juin 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'obtempérer aux ordres de la police, etc.; arbitraire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 mai 2019 (501 2018 181).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 3 septembre 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de contravention (refus d'obtempérer aux ordres de la police, refus de donner son adresse et troubler la tranquillité publique) au sens de l'art. 11 let. b et let. d ainsi que de l'art. 12 let. a de la Loi fribourgeoise d'application du Code pénal, du 6 octobre 2006 (RS/FR 31.1) et l'a condamné à une amende de 300 fr. (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté), avec suite de frais. En bref, ce jugement retient que le 14 janvier 2018, vers 7h20, dans le hall d'entrée de la gare, alors qu'il rentrait d'une soirée durant laquelle il avait bu, X.________, fortement aviné et agité, avait cherché la confrontation avec des agents de police et refusé d'obtempérer aux ordres de ces derniers qui l'enjoignaient de quitter les lieux. Puis, alors que les policiers l'emmenaient au poste de police pour vérifier son identité, il avait créé du scandale en se débattant, en vociférant et en importunant les passants. Menotté au poste pour procéder à son identification, il avait finalement refusé de communiquer son adresse aux policiers.
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2. Par arrêt du 10 mai 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a refusé toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP, avec suite de frais.
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3. Par acte daté du 16 mai 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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4. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Par ailleurs, la violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF; v. p. ex.: arrêt 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2).
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En l'espèce, on comprend de l'écriture du recourant qu'il conteste, d'une part, les contraventions de droit cantonal et qu'il prétend à une indemnité de 780 fr. incluant tout à la fois la réparation d'un tort moral et 80 fr. qui auraient été volés dans son porte-monnaie. Le recourant expose avoir reconnu dans le hall de la gare " une dame de Supermaket, un club de Zurich " mais n'avoir " pas reconnu qu'ils étaient policiers ". Le contrôle d'identité se serait déroulé sans résistance, sans agression physique ou verbale de sa part. En revanche, ladite A.________ et ses collègues policiers auraient été sous l'effet de stupéfiants, ce que le recourant aurait été en mesure de constater en raison de son expérience professionnelle de technicien en radiothérapie. Un policier aurait saisi le portefeuille du recourant, qui aurait ensuite constaté la disparition d'une somme de 80 fr., peut-être volés par la dénommée A.________.
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Lors même que le recourant taxe les constatations de fait de la décision querellée d'insoutenables, soit d'arbitraires, et qu'il cite l'art. 9 Cst., les développements de l'écriture de recours sont totalement appellatoires et, de surcroît, largement confus. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que les moyens articulés par le recourant apparaissent irrecevables tant en ce qui concerne les questions de fait que celles relevant de l'application du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 20 juin 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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