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Informationen zum Dokument  BGer 5A_483/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_483/2019 vom 19.06.2019
 
 
5A_483/2019
 
 
Arrêt du 19 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Etat de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 mai 2019 (KC18.046071-190490 47).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 23 octobre 2018, A.________ ( poursuivante) a fait notifier à l'Etat de Vaud (  poursuivi) un commandement de payer les sommes de 431'977 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2017 et de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, invoquant comme causes des obligations une "  facture du 08.09.2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale (...)  suite au jugement de pacotille rendu le 3 novembre 2015" (1), ainsi qu'un "  dédommagement pour tort moral " (2); cet acte a été frappé d'opposition totale (poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).
1
Le 23 octobre 2018, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des sommes en poursuite. Par prononcé du 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête; statuant le 9 mai suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivante.
2
2. Par mémoire daté du 13 juin 2019, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), la valeur litigieuse étant manifestement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le courrier que la poursuivante a adressé le 26 mars 2019 à la juge de paix, dans le délai de recours, ne contient qu'une demande de prolongation du délai de recours; une telle requête ne peut cependant pas être accordée, le délai de recours étant un délai légal, qui n'est dès lors pas susceptible de prolongation (art. 144 al. 1 CPC). Pour le surplus, cette écriture ne comporte aucune critique motivée à l'encontre de la décision attaquée, notamment quant à l'absence de pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et, partant, titre à la mainlevée provisoire de l'opposition. Les écritures déposées le 5 avril 2019 - comprenant deux lettres des 25 mars et 5 avril 2019 -, à savoir après l'expiration du délai de recours, sont tardives; de toute façon, elles n'exposent aucun grief pertinent contre les considérants topiques du premier juge.
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4.2. La recourante ne soulève aucun moyen motivé en conformité avec l'art. 42 al. 2 LTF contre le refus de l'autorité cantonale de prolonger le délai de recours en raison de la nature (légale) de ce délai ( 
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 19 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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