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Informationen zum Dokument  BGer 9C_351/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_351/2019 vom 18.06.2019
 
9C_351/2019
 
 
Arrêt du 18 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 25 avril 2019 (S1 17 192).
 
 
Vu :
 
le recours formé par A.________ le 24 mai 2019(timbre postal) à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 25 avril 2019,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que l'Office cantonal AI du Valais a reconnu le droit de la recourante à une rente d'invalidité pour la période limitée comprise entre les 1er juin 2013 et 31 juillet 2014 (décision du 14 août 2017),
 
que le tribunal cantonal a confirmé cette décision,
 
qu'il a expliqué pourquoi le rapport d'expertise psychiatrique sur lequel reposait essentiellement la décision administrative litigieuse n'était pas valablement remis en cause par l'avis du psychiatre traitant,
 
qu'il a aussi relevé que les nouveaux rapports médicaux (attestant une aggravation de l'état de santé) produits pendant la procédure judiciaire portaient sur des faits postérieurs à ladite décision,
 
que la recourante se limite en l'occurrence à déclarer recourir contre le jugement du 25 avril 2019, à demander la possibilité de s'acquitter des éventuels frais de justice en plusieurs mensualités compte tenu de sa situation financière et à communiquer deux rapports médicaux,
 
que le simple renvoi aux écritures précédentes ou à des documents du dossier ne constitue pas une motivation topique ou suffisante au sens de l'art. 42 LTF (ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et les références; cf. aussi arrêt 9C_31/2009 du 27 février 2009 consid. 4),
 
que, dès lors qu'elle se contente de produire deux documents sans le moindre commentaire à leur égard ni aucune critique à l'encontre du jugement cantonal, la recourante ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF en confirmant l'amélioration de son état de santé sur la base des conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée pendant la procédure administrative,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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