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Informationen zum Dokument  BGer 6B_612/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_612/2019 vom 18.06.2019
 
 
6B_612/2019
 
 
Arrêt du 18 juin 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR); arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2019 (AARP/99/2019; P/15490/2014).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 10 octobre 2018, rendu après une procédure de révision, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Il l'a condamné à une peine de 80 jours-amende, à 20 fr. le jour avec sursis durant trois ans, et à une amende de 320 fr., la peine de liberté de substitution étant fixée à trois jours.
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B. Par arrêt du 3 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________.
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C. Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens cantonaux. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste avoir conduit son véhicule juste avant d'être interpellé à pied, le 8 juin 2014 à 19 h 55 à Genève, et son taux d'alcoolémie minimal dans le sang arrêté à 1'59 pour mille. Il invoque que l'appréciation des preuves et la constatation des faits auxquelles a procédé l'autorité précédente sont arbitraires et contraires à la présomption d'innocence, de même qu'au droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 2 CEDH.
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1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).
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Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées, comme en l'espèce, en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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1.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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1.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que le recourant était bien au volant de son véhicule juste avant d'être interpellé par la police compte tenu notamment des éléments suivants: le recourant, tout d'abord, avait signé le procès-verbal de son audition, établi le jour même par la police, dans lequel il était indiqué qu'il conduisait son véhicule avant d'être interpellé. Ensuite, l'un des deux agents qui l'avaient arrêté l'avait vu au volant, ce qu'il avait affirmé de manière constante durant toute la procédure. L'autre agent avait quant à lui attesté que le premier agent avait indiqué juste avant l'interpellation du recourant que ce dernier était bien au volant avant d'être arrêté. Les rétractations et déclarations subséquentes du recourant, pleines de contradictions, n'étaient pas crédibles. Il en allait de même des déclarations de son épouse et de sa voisine. Le tiers, censé selon le recourant avoir conduit son véhicule, n'était pas non plus crédible. L'autorité précédente constatait au demeurant que ce tiers avait déclaré avoir rendu le véhicule au recourant 25 minutes au moins avant l'interpellation intervenue à 19 h 55. Le tiers et le recourant ne se ressemblaient pas physiquement.
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1.4. A l'encontre de cette motivation, le recourant présente une argumentation longue, critiquant l'appréciation des différentes preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente. On cherche toutefois en vain une argumentation qui ne consisterait pas à opposer son appréciation à celle de l'autorité précédente sans démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. Appellatoire, le grief est irrecevable et avec lui le recours.
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Au demeurant, le recourant invoque que l'agent qui dit l'avoir vu au volant n'était pas crédible dès lors que la végétation l'empêchait de le voir, se référant à des photos au dossier. L'admission d'un tel grief aurait impliqué déjà que l'agent se trouve à l'endroit où les photos ont été prises. Or les déclarations constantes de l'agent l'infirment et le recourant n'invoque ni ne démontre l'arbitraire de l'omission de ce fait. Le recourant invoque également en vain que l'autorité précédente aurait retenu de manière arbitraire qu'il aurait fait plusieurs allers-retours. L'arrêt attaqué ne contient pas un tel constat.
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2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 109 LTF, aux frais du recourant qui succombe.
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Les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succès de sorte que la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci assumera les frais judiciaires, calculés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 18 juin 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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