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Informationen zum Dokument  BGer 4A_252/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_252/2019 vom 17.06.2019
 
 
4A_252/2019
 
 
Arrêt du 17 juin 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour de justice du canton de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; assistance judiciaire
 
recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève du 10 avril 2019 (AC/4258/2018, DAAJ/54/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ est actionnaire de la société Z.________ SA à Genève.
1
Le 8 juillet 2004, l'administratrice de la société a annulé les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3 et elle a émis en remplacement onze certificats nos 6 à 16.
2
X.________ a intenté action à la société afin de faire constater qu'il en était l'unique actionnaire et que l'émission des certificats nos 6 à 16 était nulle. Le Tribunal de première instance du canton de Genève l'a débouté par jugement du 8 mai 2008.
3
2. Le 27 juillet 2018, X.________ a derechef intenté action à Z.________ SA devant le Tribunal de première instance. Celui-ci était requis de constater la nullité de l'annulation des certificats nos 1 à 3. Une requête de mesures provisionnelles était jointe à la demande.
4
X.________ a présenté une requête d'assistance judiciaire que le Vice-Président du Tribunal civil a rejetée le 27 août 2018. Le 21 décembre 2018, le Vice-Président de la Cour de justice a rejeté le recours exercé contre ce prononcé.
5
Par arrêt du 20 février 2019 (4A_75/2019), faute d'une motivation suffisante, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile introduit contre la décision rendue sur recours.
6
3. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
7
X.________ a appelé de cette décision et sollicité l'assistance judiciaire en appel. Au motif que l'appel paraissait dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée le 20 janvier 2019 par le Vice-Président du Tribunal civil, puis, sur recours, le 10 avril 2019, par le Vice-Président de la Cour de justice.
8
4. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel entreprise devant la Cour de justice. Il sollicite l'assistance judiciaire aussi dans l'instance fédérale.
9
5. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
10
Ces exigences ne sont pas mieux satisfaites, dans la présente contestation, qu'elles ne l'étaient dans la cause 4A_75/2019 jugée le 20 février 2019. En effet, le recourant expose derechef les vicissitudes de son existence et son amertume à l'encontre des autorités judiciaires genevoises, sans tenter mettre en doute le motif retenu par le Vice-Président de la Cour de justice autrement que par des développements inintelligibles. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute d'une motivation suffisante.
11
6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
12
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
13
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 juin 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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