VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_554/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_554/2019 vom 14.06.2019
 
 
2C_554/2019
 
 
Arrêt du 14 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Katia Berto, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour : demande de reconsidération,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 10 mai 2019 (CDP.2019.5-ETR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêts 2C_137/2012 du 7 février 2012 et 2C_135/2016 du 10 février 2016, le Tribunal fédéral a a déclaré irrecevable les recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1983, fondé, pour le premier sur l'art. 50 LEtr et pour le deuxième sur une demande de reconsidération de la décision de refus de prolonger l'autorisation de séjour. Il avait perdu de vue que son ex-épouse n'était titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer l'art. 50 LEtr et que la voie du recours en matière de droit public n'était pas ouverte (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1
Par décision du 26 janvier 2017, confirmée le 26 novembre 2018 par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a rejeté une nouvelle demande de reconsidération fondée sur son mariage avec Y.________, ressortissante kosovare dont il attend un enfant.
2
Par arrêt du 10 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 26 novembre 2018 par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel. Il a retenu en particulier que l'épouse de l'intéressé ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse qui permettrait à ce dernier de prétendre au regroupement familial.
3
2. Par mémoire du 12 juin 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui octroyer une autorisation de séjour. Il requiert l'effet suspensif. Pour la plus grande partie de l'exposé en fait et en droit, le mémoire de recours fait "référence expresse à l'argumentaire déjà présent dans le recours du 28 février 2019 et le complément de recours du 31 décembre 2018 [...]". Il n'expose en outre pas les conditions de recevabilité de la voie de droit.
4
 
Erwägung 3
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
5
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
6
En l'espèce, le recourant se prévaut, au moins implicitement, de son mariage avec une ressortissante kosovare pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Or son épouse n'est ni ressortissante suisse au sens de l'art. 42 LEI ni titulaire d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 43 LEI. Enfin, ni l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui règle les cas individuels d'extrême gravité, ni l'art. 44 LEI, qui règle le regroupement familial avec une personne titulaire d'une simple autorisation de séjour, ne confèrent de droit au recourant en raison de leur formulation potestative ("peut").
7
Le présent recours considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
8
4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne se prévaut de la violation d'aucun droit constitutionnel et le Tribunal fédéral ne peut pas se saisir d'office de la violation de tels droits (art. 106 al. 2 par 117 LTF).
9
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Eu égard au caractère téméraire du recours, dont la motivation n'est au demeurant pas complète puisqu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116), les frais de l'instance sont mis à la charge de la mandataire du recourant (art. 66 al. 3 LTF; cf. arrêts 2C_135/2016 du 10 février 2016 consid. 4 et 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 5). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la mandataire du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).