VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_304/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_304/2019 vom 07.06.2019
 
 
1C_304/2019
 
 
Arrêt du 7 juin 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Karlen et Fonjallaz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 avril 2019
 
(A1 18 270).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 13 septembre 2016, à 10h20, A.________ a été intercepté par deux agents de la Police cantonale valaisanne sur la route du Camping, à B.________, au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une violation grave des règles de la circulation routière commise le 27 juillet 2016.
2
Par décision du 14 octobre 2016, confirmée sur recours par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 21 novembre 2018, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois en application des art. 16c al. 1 let. f et 16c al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741).
3
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat au terme d'un arrêt rendu le 4 avril 2019 que l'intéressé a déféré le 9 mai 2019 auprès du Tribunal fédéral.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5
2.
6
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de droit public; il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois, et a un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
7
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). De plus, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
8
3.
9
La Cour de droit public a déclaré le recours irrecevable aux motifs que le recourant n'avait pas versé intégralement l'avance de frais requise et que son mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation prescrites par la loi. Elle a précisé que, supposé recevable, il devrait être rejeté. L'infraction de conduite malgré un retrait de permis était réalisée car le recourant avait pris le volant d'un véhicule pour traverser la route cantonale et s'engager sur la route du camping en sachant qu'il était sous le coup d'un retrait de permis pour violation grave de la LCR. Il s'agissait d'une faute grave (cf. art. 16c al. 1 let. f LCR) qui commandait un retrait du permis de conduire pour une durée minimale incompressible de douze mois (cf. art. 16c al. 2 let. c et 16 al. 3 LCR).
10
Le recourant conteste l'irrecevabilité de son recours. Il expose s'être acquitté de la première tranche de l'avance de frais dans le délai imparti et avoir attendu vainement une réponse aux questions posées dans son courrier du 20 février 2019 pour procéder au versement des deux autres tranches. Il était nécessaire d'exprimer une seconde fois les faits devant la Cour de droit public pour qu'ils soient enfin pris en considération et conteste que son recours de droit administratif puisse être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Il est douteux que le recours réponde sur ce point aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Cette question peut cependant demeurer indécise car le recours est de toute manière infondé en tant qu'il porte sur le rejet de son recours cantonal.
11
Conformément à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L'art. 16c al. 2 let. c LCR précise qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou deux fois en raison d'une infraction moyennement grave. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3ème phrase, LCR.
12
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il se trouvait sur la voie publique au volant d'un véhicule automobile lorsque les agents de police l'ont intercepté le 13 septembre 2016 et qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. Il importe à cet égard peu qu'il n'ait circulé que quelques dizaines de mètres pour déplacer un véhicule sur lequel il venait d'effectuer des travaux vers un autre parc de son entreprise d'auto-démolition sis de l'autre côté de la route cantonale. La qualification d'infraction grave en cas de conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire résulte de la loi (art. 16c al. 1 let. f LCR) et ne saurait dès lors être remise en cause. L'infraction étant intervenue moins de cinq ans après l'échéance d'un précédent retrait de permis prononcé en raison d'une infraction grave, le permis de conduire du recourant devait lui être retiré pour une durée minimale de douze mois en vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, sans qu'une atténuation ne soit possible pour tenir compte du fait qu'il a conduit dans le cadre de son activité professionnelle ou qu'il n'a pas mis en danger concrètement les autres usagers, l'art. 16 al. 3 LCR conférant un caractère incompressible aux durées minimales de retrait prescrites pas la loi (arrêt 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).
13
4.
14
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
15
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 7 juin 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).