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Informationen zum Dokument  BGer 9F_4/2019  Materielle Begründung
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BGer 9F_4/2019 vom 05.06.2019
 
9F_4/2019
 
 
Arrêt du 5 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction,
 
représentée par Me Jacques-André Schneider,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er septembre 2010 (9C_224/2010).
 
 
Vu :
 
le jugement du 9 février 2010, par lequel le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (actuellement: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève) a rejeté une action ouverte par A.________ contre la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) au motif que la première ne pouvait prétendre de la seconde aucune autre prestation qu'une rente de veuve,
 
l'arrêt 9C_224/2010 du 1er septembre 2010, par lequel Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre ledit jugement dans la mesure où il était recevable,
 
la demande de révision du jugement du 9 février 2010, déposée par A.________ auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour genevoise de justice le 30 octobre 2018,
 
le jugement d'irrecevabilité rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal cantonal et la transmission simultanée de la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence dans la mesure où seule la révision de l'arrêt 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 entrait en considération,
 
l'ordonnance du 22 mars 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'assurée un premier délai échéant le 8 avril 2013 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.,
 
l'ordonnance du 15 avril 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai supplémentaire échéant le 8 mai 2019 pour s'acquitter de l'avance de frais requise et l'a avertie que, faute de paiement dans cet ultime délai, son recours serait déclaré irrecevable,
 
le courrier reçu le 6 mai 2019, par lequel l'assurée informait le Tribunal fédéral que, compte tenu de difficultés financières, l'avance de frais serait réglée aussitôt que possible et demandait d'entreprendre malgré tout la procédure,
 
 
considérant :
 
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
 
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
 
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
 
que la requérante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,
 
que, compte tenu de sa teneur, le courrier du 6 mai 2019 ne peut être interprété comme une demande d'assistance judiciaire,
 
que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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