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Informationen zum Dokument  BGer 9C_244/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_244/2019 vom 05.06.2019
 
9C_244/2019
 
 
Arrêt du 5 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, Juge présidant.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 mars 2019 (AI 380/18 - 75/2019).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public du 26 mars 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du 14 mars 2019 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
l'ordonnance du 4 avril 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 26 mars 2019 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'écriture déposée le 10 avril 2019 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'occurrence, au terme d'une procédure de révision, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a réduit l'allocation pour impotent de degré moyen accordée à la recourante depuis le 1er avril 2013 et lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er novembre 2018 (décision du 14 septembre 2018 confirmée sur opposition le 13 octobre suivant),
 
que la juridiction cantonale a confirmé la décision sur opposition, considérant sur la base de l'avis médical recueilli pendant la procédure de révision et de l'enquête à domicile réalisée à cette époque que la situation de l'assurée s'était améliorée et lui permettait d'avoir une meilleure autonomie justifiant la diminution de l'impotence d'un degré moyen à un degré faible,
 
que, dans ses écritures, la recourante se contente en substance de contester la valeur probante de l'avis médical disponible et d'affirmer une détérioration de son état de santé ne lui permettant pas d'effectuer les tâches décrites par la caisse intimée,
 
que cette argumentation ne constitue pas une critique du jugement entrepris mais seulement des allégations ne reposant sur aucun fondement objectif et ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi ce jugement serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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