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Informationen zum Dokument  BGer 5A_437/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_437/2019 vom 04.06.2019
 
 
5A_437/2019
 
 
Arrêt du 4 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère,
 
Objet
 
curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (privation des droits civils),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 29 avril 2019 (106 2019 23).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 29 avril 2019, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - faute de motivation dirigée contre les arguments contenus dans la décision entreprise ou en raison de critiques dépassant le cadre de la décision attaquée - le recours interjeté le 21 mars 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 25 février 2019 par la Justice de paix privant A.________ de l'exercice de ses droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC.
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2. Par acte du 27 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il déclare " contester " l'arrêt d'irrecevabilité déféré, dès lors que " la motivation [de son recours cantonal] ne fait aucunement défaut " et que cette décision contiendrait des " allégations fausses et mensongères ". Il conclut ainsi " réitérer " son recours cantonal. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 4 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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