VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_219/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_219/2019 vom 04.06.2019
 
 
1B_219/2019
 
 
Arrêt du 4 juin 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Karlen et Muschietti.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 avril 2019
 
(272 - PE17.006248-PHK).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 24 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), filouterie d'auberge (art. 149 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en raison de six états de fait distincts, relatifs à des actes commis en 2016 et 2017 dans les cantons de Vaud et de Fribourg au préjudice de diverses personnes actives notamment dans les secteurs de la construction et de l'hôtellerie. Il lui est notamment reproché d'avoir commandé du matériel de soudure, sous une fausse identité et sans s'acquitter du montant dû, d'avoir vendu un chariot remorqueur tout en sachant qu'il ne serait pas en mesure de le livrer et d'avoir séjourné dans un hôtel sans avoir payé l'intégralité des nuitées. Le préjudice causé aux différents plaignants s'élèverait à un montant de l'ordre de 22'000 francs.
1
Le prévenu a été placé en détention provisoire du 19 décembre 2017 au 19 février 2018.
2
A.b. A la suite de plaintes déposées le 22 janvier 2019 par B.________ et le 25 février 2019 par C.________, l'instruction pénale a été étendue à raison de nouveaux faits.
3
Il est ainsi également reproché à A.________ d'avoir effectué, à tout le moins en juillet 2018, plusieurs commandes de matériaux de construction au nom de l'entreprise de son cousin C.________, agriculteur indépendant, alors qu'il n'était pas habilité à le faire et tout en sachant qu'il ne payerait pas, son cousin s'étant par ailleurs plaint d'avoir dû s'acquitter de factures en lien avec de précédentes commandes, effectuées en 2010. Le prévenu aurait en outre proposé, le 23 août 2018, de vendre à B.________, qui lui a payé un acompte de 1500 fr., un container de transport maritime pouvant également servir de bureau, tout en sachant qu'il ne le livrerait jamais.
4
A.c. A teneur de son casier judiciaire, A.________ a fait l'objet de sept condamnations depuis juin 2014, dont à cinq reprises pour abus de confiance ou escroquerie, les deux autres condamnations ayant trait à des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
5
A.d. Le prévenu a été interpellé le 19 mars 2019. Il a été placé en détention provisoire jusqu'au 19 juin 2019 en vertu de l'ordonnance du 21 mars 2019 du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), qui a retenu l'existence de risques de collusion et de récidive.
6
B. Par arrêt du 3 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 21 mars 2019.
7
C. Par acte du 10 mai 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 avril 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
8
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public ont renoncé à présenter des observations.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
10
2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait des soupçons suffisants de la commission d'infractions permettant son placement en détention provisoire.
11
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s. et les arrêts cités).
12
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintienen détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
13
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_548/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.1).
14
2.2. En l'espèce, l'existence de forts soupçons pesant sur le recourant a été examinée par la cour cantonale en lien avec les faits nouvellement décrits dans les plaintes déposées les 22 janvier 2019 et 25 février 2019 par B.________ et C.________ respectivement.
15
Il ressort ainsi de l'arrêt entrepris, s'agissant des agissements dénoncés dans la plainte du 22 janvier 2019, que le recourant avait admis avoir promis à B.________ la vente d'un container de transport maritime alors qu'il n'en disposait pas et qu'il ne savait pas comment s'en procurer un, ce qui laissait supposer qu'il n'avait jamais eu l'intention de fournir la prestation promise, ni de restituer l'acompte versé (cf. arrêt entrepris, consid. 3.3 p. 6). Contrairement à ce que soutient le recourant, le litige ne paraît pas relever du seul droit civil, la condition de l'astuce, relativement à l'infraction d'escroquerie (cf. art. 146 CP), pouvant notamment découler d'une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat (cf. arrêts 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1; 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). A cet égard, il ne semble pas non plus qu'à ce stade, la punissabilité du recourant devrait en tout état de cause être exclue en raison d'un devoir de vérification ou de prudence du plaignant. De surcroît, l'intéressé ne conteste pas avoir menti aux enquêteurs sur les contacts entretenus avec le plaignant et sur les promesses de remboursement qu'il lui avait formulées, de sorte qu'il ne paraît guère crédible quant à sa prétendue volonté de remplir ses engagements.
16
Pour ce qui est des agissements dénoncés par la plainte de son cousin C.________, le Tmc a relevé que le recourant avait profité de leur lien familial et de la confusion qu'il pouvait générer pour se procurer sans les payer des marchandises et des services auprès de plusieurs entreprises, s'enrichissant ainsi d'un montant potentiellement substantiel sur la durée, qui pourrait s'exprimer en années (cf. ordonnance du 21 mars 2019, consid. 7 p. 5). Si en l'état les agissements reprochés au recourant ne sont certes pas détaillés de manière précise, il apparaît toutefois que les faits dénoncés par le plaignant, qui aurait été contacté par une dizaine d'entreprises concernées, relèvent d'un modus operandi similaire aux autres actes qui font l'objet de la procédure pénale. La cour cantonale pouvait en outre considérer que les déclarations du plaignant étaient crédibles, dès lors qu'il n'y avait pas de raisons que ce dernier, qui a cité nommément les entreprises en cause, prenne le risque de divulguer de fausses informations à la police, sachant que celle-ci allait nécessairement enquêter et contacter les supposés lésés. En tant que le recourant soutient qu'il y a lieu de tenir compte dans ce contexte du conflit familial profond qui l'opposerait à son cousin, il n'explique aucunement en quoi consiste ce prétendu conflit, ni en quoi son omission dans l'appréciation de la cour cantonale serait empreinte d'arbitraire.
17
Au regard de ces considérations, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant, à ce stade, l'existence de charges suffisantes à l'égard du recourant et ce grief peut être écarté.
18
3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive.
19
3.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
20
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 s.). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée - en raison d'un danger de récidive - que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15; arrêt 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5).
21
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
22
3.2. En tant que le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive en soutenant que les faits reprochés ne seraient pas constitutifs d'infractions, mais relèveraient de simples litiges commerciaux, son argumentation se recoupe avec celle développée en lien avec l'existence de charges suffisantes. Il suffit dès lors d'y renvoyer (cf. consid. 2.2 supra).
23
Cela étant, il ressort de l'arrêt entrepris que le Ministère public envisage, au vu de la durée sur laquelle s'étendent les infractions (depuis 2010) et de la répétition du même modus operandi, de poursuivre le recourant pour escroquerie par métier (cf. art. 146 al. 2 CP; arrêt entrepris, consid. 5.3 p. 9). Dans cette mesure, la détention avant jugement est susceptible d'être justifiée par l'existence d'un risque de récidive. A cet égard, la cour cantonale a relevé que les faits dénoncés dans les plaintes déposées au début de l'année 2019 tendaient à démontrer que le recourant avait persisté dans ses agissements après sa première période de détention provisoire entre décembre 2017 et février 2018. Son casier judiciaire faisait par ailleurs état de sept condamnations depuis juin 2014, dont cinq pour abus de confiance ou escroquerie. Enfin, le recourant, qui émarge à l'aide sociale et dont la situation financière est largement obérée, avait déclaré ne rien avoir appris de ses périodes de détention, y compris de celles subies à la suite de précédentes condamnations.
24
Au vu des éléments retenus, l'appréciation de la cour cantonale quant à l'existence d'un risque de récidive, fondé sur la prévention - suffisante en l'état de la procédure - d'escroquerie par métier, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
25
3.3. Vu le risque de récidive existant, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est d'un éventuel risque de collusion.
26
4. Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité eu égard à la durée de la détention avant jugement.
27
4.1. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités).
28
4.2. Outre la période de détention provisoire déjà subie plus tôt dans la procédure (du 19 décembre 2017 au 19 février 2018), le recourant est à nouveau en détention provisoire depuis le 19 mars 2019. On ne saurait suivre l'appréciation du recourant selon laquelle la durée de la détention serait sans commune mesure avec la peine envisageable, qui devrait selon lui être " modeste ". En effet, compte tenu des chefs de prévention retenus et du nombre de cas en cause, qui pourrait encore augmenter en fonction des résultats des investigations en lien avec la plainte de C.________, il faut au contraire constater que la détention subie à ce jour demeure proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de condamnation.
29
Enfin, aucune mesure de mesure de substitution ne paraît en l'état propre à éviter tout risque de récidive, de sorte que la mesure de détention provisoire doit être confirmée.
30
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
31
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Jérôme Reymond comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est en outre pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
32
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jérôme Reymond est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 4 juin 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Tinguely
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).