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Informationen zum Dokument  BGer 6B_569/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_569/2019 vom 03.06.2019
 
 
6B_569/2019
 
 
Arrêt du 3 juin 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mars 2019 (n° 250 PE18.024296-PCL).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
1
Par prononcé du 6 mars 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable - en raison de sa tardiveté - l'opposition formée par le prénommé contre l'ordonnance pénale du 14 décembre 2018. Il a dit que l'ordonnance pénale en question était exécutoire.
2
Par arrêt du 28 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 6 mars 2019.
3
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2019. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
5
En l'espèce, le recourant conclut à l'octroi d'une "indemnité ou une réduction de peine". Cette conclusion est sans rapport avec l'arrêt attaqué, lequel concernait exclusivement la problématique de l'irrecevabilité de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 14 décembre 2018. Pour le reste, l'intéressé ne consacre aucune motivation à cet aspect.
6
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
7
3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 3 juin 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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