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Informationen zum Dokument  BGer 2C_333/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_333/2019 vom 03.06.2019
 
 
2C_333/2019
 
 
Arrêt du 3 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux, Zünd. juge présidant,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffier : M. de Chambrier.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Bucofras, Consultation juridique pour étrangers,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Radiation du rôle; dépens
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mars 2019 (PE.2018.0338).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 27 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) du 16 septembre 2016 de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissante congolaise née en 1994, et entrée en suisse en novembre 2005. Par arrêt du 3 avril 2017 (2C_111/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cet arrêt (art. 105 al. 2 LTF).
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Le 24 juillet 2018, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 19 juin 2018 déposée par l'intéressée, subsidiairement l'a rejetée et lui a ordonné de quitter la Suisse immédiatement (art. 105 al. 2 LTF). Agissant par l'intermédiaire de Bucofras, consultation juridique pour étranger, l'intéressée a recouru contre cette décision le 23 août 2018 auprès du Tribunal cantonal. Le 22 mars 2019, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal que compte tenu des pièces et explications fournies, il annulait sa décision du 19 juin 2018 et transmettait le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). A cette occasion, le Service de la population a également précisé que sa décision de reconsidération reposait sur des éléments nouveaux et qu'il ne se justifiait donc pas de le condamner au paiement de dépens (art. 105 al. 2 LTF). Par décision du 22 mars 2019, le Juge instructeur du Tribunal cantonal a déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle et a décidé de ne pas percevoir d'émolument, ni d'allouer de dépens.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande, en substance, au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire, respectivement, nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert également l'assistance judiciaire limitée aux frais. La recourante conteste le refus de lui allouer des dépens et se prévaut en particulier des art. 9 et 29 al. 2 Cst., ainsi que de l'art. 55 LPA-VD (RS/VD 173.36).
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Le Service de la population a renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal prend position sur le recours et se réfère à son arrêt. La recourante a déposé des observations.
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Erwägung 3
 
3.1. Le recours contre une décision portant sur l'allocation des dépens en instance cantonale est en principe soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1 p. 160; 134 V 138 consid. 3 p. 144; arrêt 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3 et les autres références citées).
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En l'espèce, la décision de radiation attaquée constitue certes une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF); elle tombe cependant sous le coup des exceptions prévues à l'art. 83 let. c LTF.
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3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent des dérogations aux conditions d'admission telles que prévues en particulier par l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En outre, la recourante ne se prévaut pas d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst., qui garantissent la protection de la vie familiale et privée, alors qu'il lui aurait appartenu d'en étayer l'existence de façon soutenable (cf. ATF 137 I 305 consid. 2.5 p. 315; arrêt 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.1). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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4. En revanche, c'est à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne dispose pas d'un droit à ce qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 LEI lui soit délivrée et ne peut pas invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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4.2. Même si, n'ayant pas de droit à une autorisation de séjour, la recourante n'a pas la qualité pour agir au fond, elle est cependant habilitée à se plaindre, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie à la procédure cantonale équivalant à un déni de justice formel. La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne permet toutefois pas de remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 i.f. p. 4; 138 IV 78 consid. 1.3 p. 80; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 135 I 265 consid. 1.3 p. 270; 133 I 185 consid. 6.2 p. 199).
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Dans son recours constitutionnel subsidiaire, la recourante peut par conséquent invoquer la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. dans la mesure où ses critiques ne concernent pas le fond. Elle a ainsi la qualité pour recourir.
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4.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). A cet égard, l'absence de conclusion réformatoire ne saurait porter préjudice à la recourante, dans la mesure où elle invoque essentiellement une violation de son droit d'être entendue et que le bienfondé d'un tel grief conduit en principe à l'annulation de l'acte attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent recevable.
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5. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563; 139 I 189 consid. 3 p. 191; 137 I 195 consid. 2.2 p. 197), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de lui allouer des dépens, et d'avoir suivi en cela l'argumentation du Service de la population, sans lui avoir donné au préalable la possibilité de s'exprimer sur ce point. Elle critique également l'absence de motivation de la décision attaquée.
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5.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; cf également l'art. 112 al. 1 let. b LTF, selon lequel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit).
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Le droit d'être entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102; 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 2.1).
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5.2. En l'espèce, comme le reconnaît l'autorité précédente, la décision attaquée ne contient aucune motivation sur l'allocation des dépens. Il lui appartenait pourtant d'expliquer pour quels motifs l'intéressée ne pouvait pas prétendre à des dépens, alors que la décision qu'elle avait contestée devant lui était, comme elle l'avait requis, annulée et que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour était demandée au SEM par le Service de la population. En s'abstenant de motiver sa décision sur ce point, l'autorité précédente a violé le droit d'être entendu de la recourante. L'arrêt 1C_478/2017 du 8 mai 2018 mentionné par l'autorité précédente ne lui est d'aucun secours, celui-ci portant sur la motivation du montant des dépens alloués et non sur le principe de l'octroi de ceux-ci.
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En outre, dans son courrier du 22 mars 2019, dans lequel il annonçait la reconsidération de sa décision, le Service de la population a également pris position sur la question de l'octroi de dépens en concluant que ceux-ci ne devaient pas être mis à sa charge. Le Tribunal cantonal a statué le jour même, soit le 22 mars 2019, sans avoir communiqué au préalable ce courrier à la recourante, en lui donnant l'occasion de se prononcer sur celui-ci, ainsi que sur le sort des dépens. En agissant de la sorte, l'autorité précédente a également violé le droit d'être entendue de l'intéressée, sous l'angle du droit à prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Les considérations d'ordre pratique mentionnées par l'autorité précédente (surplus de travail) ne sauraient justifier le non-respect de ce droit.
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6. Manifestement bien fondé, le recours doit être admis en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b LTF, sans qu'il y ait lieu d'examiner le recours plus avant. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision, en respectant le droit de la recourante d'être entendue pour ce qui concerne le sort des dépens.
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7. Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
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La recourante, qui obtient gain de cause, étant représentée par Bucofras, Consultation juridique pour étrangers, des dépens (cf. art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; RS 173.110.210.3) seront alloués à celui-ci directement; ils seront mis à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
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 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est admis. La décision du Tribunal cantonal du 22 mars 2019 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
 
5. Le canton de Vaud versera au représentant de la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
6. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 3 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : de Chambrier
 
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