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Informationen zum Dokument  BGer 4A_589/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_589/2018 vom 29.05.2019
 
 
4A_589/2018
 
 
Arrêt du 29 mai 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Christoph Künzi,
 
demanderesse et recourante,
 
contre
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Philippe Azzola,
 
B.________ SAet C.________ SA,
 
représentées par Me Mathias Brosset,
 
défenderesses et intimées.
 
Objet
 
procédure civile; représentation en justice
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16635/2017 ACJC/1318/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Depuis le 18 juillet 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève est saisie d'une contestation en matière de droits de propriété intellectuelle opposant la demanderesse X.________ SA aux défenderesses A.________ SA, B.________ SA et C.________ SA.
1
Me Philippe Azzola est l'avocat de A.________ SA. Par acte du 9 février 2018, la demanderesse a requis la Cour de justice d'interdire à cet avocat d'occuper pour cette partie. Selon ses allégations, la demanderesse s'est fait représenter par la société de conseil en propriété intellectuelle K.________ SA lors de l'enregistrement à son nom, en 2007, puis du renouvellement d'un modèle international n°... qui est l'un des objets de la contestation. Me Azzola est l'un des fondateurs et actionnaires de K.________ SA et il a pour collaborateurs L.________ et M.________, administrateurs de cette société. En raison de ces liens avec cette société et du mandat précédemment assumé par celle-ci, Me Azzola se place prétendument dans un conflit d'intérêts contraire à l'art. 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) en occupant dans l'actuel procès pour A.________ SA.
2
La Cour de justice a rejeté la requête par arrêt du 25 septembre 2018.
3
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'interdire à Me Azzola d'occuper pour A.________ SA dans l'actuel procès.
4
A.________ SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
5
B.________ SA et C.________ SA déclarent n'être pas concernées par l'incident; elles renoncent à répondre au recours.
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3. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
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L'arrêt présentement attaqué ne termine pas la contestation concernant notamment le modèle international n°...; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF.
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L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
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4. La demanderesse fait valoir que selon la jurisprudence, une décision incidente ayant pour effet d'empêcher une partie de se faire assister et représenter par l'avocat de son choix, dans le procès en cours, cause à cette partie un préjudice juridique irréparable (arrêts 1B_20/2017 de 23 février 2017, consid. 1.1; 4D_58/2014 du 17 octobre 2014, consid. 1.3). Cette argumentation n'est en l'occurrence pas concluante parce que la demanderesse ne subit aucun empêchement de ce genre; l'arrêt attaqué lui impose en revanche de tolérer qu'une adverse partie continue d'être assistée et représentée par l'avocat choisi par ladite partie, avocat dont la demanderesse tient le concours pour contraire à la loi. Or, selon la jurisprudence topique, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique (arrêt 5A_47/2014 du 27 mai 2014, consid. 4.2). Il s'ensuit que conformément à l'opinion de A.________ SA, le recours en matière civile est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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5. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels A.________ SA peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
 
3. La demanderesse versera une indemnité de 2'000 fr. à la défenderesse A.________ SA.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens aux autres défenderesses.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 mai 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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