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Informationen zum Dokument  BGer 2C_494/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_494/2019 vom 29.05.2019
 
 
2C_494/2019
 
 
Arrêt du 29 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Paul Hanna, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fédérale des douanes AFD Direction générale des douanes (DGD).
 
Objet
 
Douanes; franchise; TVA à l'importation, solidarité et intervention
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 17 avril 2019 (A-1234/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par deux décisions sur recours du 20 janvier 2017 juin 2016, la Direction générale des douanes a confirmé la décision rendue le 28 juin 2016 par la Direction d'arrondissement des douanes Genève, Section antifraude douanière Lausanne, qui avait condamné A.________ et son fils B.________, domiciliés en France, au paiement, solidairement entre eux, d'un montant de droits de douanes éludés de 3'562'840 fr. 20, soit 3'465'545 fr. de droits de douane et 86'638 fr. 65 de TVA à l'importation, auxquels étaient ajoutés 10'656 fr. 55 d'intérêts moratoires.
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Par deux décisions de perception subséquente du 25 octobre 2016, entrées en force faute de recours, la Direction d'arrondissement des douanes Genève, Section antifraude douanière Lausanne, a par ailleurs rendu également solidairement responsable du paiement de l'impôt (droits de douane et TVA) le Groupement C.________ et la Société D.________, tout en précisant que le montant total n'était dû qu'une fois.
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Par acte de recours unique du 22 février 2017, A.________ et son fils B.________, ainsi que le Groupement C.________ et la Société D.________, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues le 20 janvier 2017 par la Direction générale des douanes.
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Par requête du 11 décembre 2017, la société X.________ SA a demandé à pouvoir intervenir dans la procédure ouverte par A.________ et son fils B.________, ainsi que le Groupement C.________ et la Société D.________ devant le Tribunal administratif fédéral, en expliquant qu'en tant que destinataire de la marchandise importée, elle était partie à une procédure de perception subséquente devant l'Administration fédérale des douanes. Cette procédure parallèle et connexe est actuellement suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Par décision incidente du 5 mars 2018, l'intervention de la société X.________ SA a été admise.
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2. Par arrêt du 17 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et rejeté les conclusions de X.________ SA au sens du considérant 7. Les points 7.2.2 et 7.3 de ce considérant ont la teneur suivante :
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"7.2.2 En l'espèce, il importe de rappeler en préambule que la requête d'intervention a été admise par décision incidente du 5 mars 2018 de la Cour de céans. Cette intervention à la procédure a pour effet d'étendre à l'intervenante l'autorité de la chose jugée de la future décision (ATF 130 V 501 consid. 1) et de lui octroyer la qualité de partie accessoire (Nebenpartei) (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 134 n. 3.2) avec les droits procéduraux d'attaque et de défense y relatifs (Frank Seethaler/Kaspar Plüss, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxis-kommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2e éd., 2016, n. 17 ad art. 57 PA), notamment le droit d'être entendu (décision incidente A-7678/2015 du 10 mars 2016 consid. 2.2; arrêt du TAF A-6291/2013 du 28 octobre 2014 consid. 2.1). La jurisprudence et la doctrine retiennent que l'intérêt à être invité à la procédure est de nature juridique et qu'un effet sur la relation juridique entre la partie principale et le tiers intéressé doit être envisagé (ATF 131 V 133 consid. 13, 125 V 94 consid. 8b; arrêt du TAF C-3175/2015 du 16 juin 2015). Cela étant, les droits de recours entre les assujettis restent avant tout réglés par le droit civil. Si la déclaration entraîne l'assujettissement d'une personne qui n'a pas transporté la marchandise, sa responsabilité fiscale est en principe engagée sur la base de la déclaration. Un éventuel litige entre les cocontractants, à savoir entre l'exportateur ou le transitaire et l'importateur, est une affaire de droit privé, dont l'issue dépend du juge civil (cf. arrêts du TF 2C_276/2008 du 27 juin 2008 consid. 2.3 et 2C_82/2006 du 3 juillet 2007 consid. 4.1; arrêts du TAF A-6252/2007 du 6 février 2009 consid. 8.2 et A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1). Il n'est pas contesté en l'espèce qu'une partie des marchandises importées sur la base des certificats d'origine zonienne non conformes l'ont été pour le compte de l'intervenante. Dans ce sens, cette dernière doit indubitablement être qualifiée de «personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées» au sens de l'art. 70 al. 2 let. c LD; à ce titre, elle est solidairement responsable des droits de douane à acquitter (cf. consid. 7.2.1 ci-avant). La prétendue bonne foi de l'organe de l'intervenante (cf. dossiers du TAF, pièce n° 45 [A-1234/2017], respective consid. 5.2 ci-avant). La solidarité prévue par la loi ne saurait toutefois être comprise comme rendant solidairement responsable un destinataire d'importation pour l'entrée de toutes les marchandises d'un producteur. En particulier, l'intervenante ne peut être solidairement responsable que pour les droits d'entrée dus sur les marchandises qui lui étaient destinées. Que l'autorité inférieure puisse réclamer le montant de la dette douanière auprès de n'importe quel débiteur dans son intégralité ne signifie pas encore que l'intervenante soit responsable des importations dont elle n'était pas la destinataire. Cela reviendrait à étendre le cercle des contribuables au-delà de ce qu'a prévu le texte légal. La solidarité doit en effet être comprise comme afférente à chaque dette douanière distincte, c'est-à-dire pour chaque cas d'importation. La solidarité légale permet au créancier de percevoir sa créance auprès du débiteur solidaire de son choix; elle n'étend néanmoins pas en tant que telle le cercle des débiteurs, ni n'a d'influence directe sur le rapport de droit entre le créancier (publique) et le débiteur de l'impôt. Le droit de recours prévu à l'art. 148 CO et rappelé ci-dessus ne prévaut en effet qu'entre débiteurs solidaires, mais, encore une fois, n'étend pas en tant que tel le cercle de ces débiteurs.
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7.3 Il résulte de ce qui précède que l'autorité de force jugée du présent arrêt doit être comprise à l'égard de l'intervenante comme portant uniquement sur le principe du droit d'entrée et de la TVA à l'importation mais qu'en revanche, l'assiette des droits ainsi que le montant d'impôt pour lequel l'intervenante est débitrice solidaire devra être définit par l'autorité inférieure en fonction des importations directement adressées à l'intervenante."
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, d'annuler l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal administratif fédéral et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire.
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4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
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4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).
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4.2. En l'espèce, à l'égard de la recourante, l'arrêt attaqué est une décision de renvoi, parce qu'il porte uniquement sur le principe du droit d'entrée et de la TVA à l'importation et qu'il renvoie la cause à l'autorité intimée pour qu'elle calcule, en fonction des importations directement adressées à l'intervenante, l'assiette des droits ainsi que le montant d'impôt pour lequel cette dernière est débitrice solidaire. Contre une telle décision, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et la recourante, qui considère à tort qu'il s'agit d'une décision finale (cf. mémoire de recours, let. B ch. I.1 p. 4), n'expose pas, conformément aux exigences de motivation en la matière, que ces conditions soient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des douanes AFD Direction générale des douanes (DGD) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 29 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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