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Informationen zum Dokument  BGer 9F_5/2019  Materielle Begründung
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BGer 9F_5/2019 vom 28.05.2019
 
 
9F_5/2019
 
 
Arrêt du 28 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Glanzmann.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Helsana Assurances SA,
 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 septembre 2018 (9C_416/2018 (A/729/2017 ATAS/354/2018)).
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 4 septembre 2018, consid. 5 (9C_416/2018), le Tribunal fédéral a rappelé que la question du moment de l'affiliation de A.________ à Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana), assureur-maladie, avait été tranchée dans un jugement cantonal du 21 août 2012, lequel avait été confirmé par l'arrêt 9C_781/2012 du 8 janvier 2013. Il a aussi retenu que les moyens soulevés par l'assurée ne justifiaient pas de revoir le moment de son affiliation en tant que personne domiciliée en Suisse, fixé au 1 er janvier 2010.
1
Le recouvrement des primes restées impayées pour la période courant de janvier à novembre 2010 a fait l'objet d'une poursuite et d'une décision de levée d'opposition. L'affaire a trouvé son épilogue dans l'arrêt du 4 septembre 2018, précité, le Tribunal fédéral ayant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 avril 2018.
2
B. Sous pli déposé le 2 octobre 2018, A.________ a demandé à la Chambre des assurances sociales de réviser son jugement du 24 avril 2018 et de l'annuler. Ses conclusions tendaient en particulier à constater qu'elle avait été domiciliée à U.________ en Tunisie du début 2010 au printemps 2012, ainsi qu'à sa libération de toute dette envers Helsana.
3
Par arrêt en révision du 6 novembre 2018, la juridiction cantonale a déclaré la demande en révision irrecevable et l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
4
Le 14 mars 2019, la requérante a déposé une attestation du maire de U.________, datée du 28 septembre 2018. Dans celle-ci, le maire a confirmé que A.________, épouse de B.________, avait bien été domiciliée dans cette commune entre mai 2010 et février 2012 chez C.________, son beau-père; la carte de résidence avait été délivrée à D.________ qui avait signalé sa présence régulière dans sa famille.
5
 
Considérant en droit :
 
1. La requérante n'a pas attaqué l'arrêt en révision du 6 novembre 2018. Nonobstant la teneur du ch. 1 de son dispositif, qui peut paraître contradictoire avec le ch. 2, il convient d'admettre que la juridiction cantonale n'a pas tranché la demande de révision, mais qu'elle a uniquement décliné sa compétence et a transmis l'affaire au Tribunal fédéral.
6
Comme le jugement cantonal du 24 avril 2018 a fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 4 septembre 2018 (9C_416/2018), la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de révision déposée le 2 octobre 2018.
7
2. Bien que la requérante n'énonce pas les règles de droit fédéral applicables, on peut déduire de son argumentation qu'elle fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
8
Selon cette disposition légale, la révision (d'un arrêt du Tribunal fédéral) peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La jurisprudence a précisé que ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1 p. 260 et les références).
9
3. A l'appui de ses conclusions, la requérante déclare qu'elle avait effectué des séjours en Tunisie au cours des années 2010 et 2011 dont les périodes cumulées avaient excédé six mois par an; sa présence y était devenue prépondérante (soit les deux tiers de ces deux années). Comme sa belle-famille était consciente du fait que ce séjour devait être officialisé, une demande avait été faite oralement à la mairie pour annoncer son hébergement et demander une carte de résidence. La requérante soutient qu'elle n'avait toutefois pas été tenue au courant de ces démarches administratives qu'elle n'aurait de toute façon pas pu accomplir elle-même, notamment par méconnaissance de la langue. Elle allègue que ce n'est qu'à réception de l'arrêt du 4 septembre 2018, après avoir exposé la situation à son mari, qu'elle a appris qu'une carte de résidence avait été établie à l'époque, mais que cet ancien document avait disparu depuis lors. Réalisant que cette information aurait pu avoir une incidence dans la récente procédure contre l'intimée, elle a fait établir l'attestation qu'elle produit à l'appui de ses conclusions.
10
4. L'attestation du 28 septembre 2018 a été établie après le prononcé de l'arrêt du 4 septembre 2018 (9C_416/2018). Ce moyen de preuve est donc irrecevable (art. 123 al. 2 let. a LTF).
11
Par ailleurs, les faits invoqués par la requérante ne constituent pas des faits pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, ainsi qu'on aurait pu l'exiger d'un plaideur consciencieux (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd., ch. 18 ad art. 123), la requérante aurait précédemment eu la possibilité d'annoncer l'existence d'un séjour prolongé en Tunisie en 2010 et 2011, ce qu'elle ne soutient pas avoir fait.
12
On ajoutera que l'allégué d'un séjour tunisien, à l'appui de la demande de révision du 2 octobre 2018, est contradictoire avec de précédentes déclarations de la requérante. Dans le recours en matière de droit public qu'elle avait interjeté le 24 septembre 2012 contre le jugement du 21 août 2012 (cause 9C_781/2012), elle avait en particulier déclaré que "C'est le lieu de préciser que la recourante n'a jamais quitté le territoire genevois. En effet, cette dernière a séjourné chez son père, Monsieur E.________, dès le mois de juin 2008 au mois de juillet 2012 dans l'appartement à V.________" (ch. 6 p. 10). En pareilles circonstances, il sied d'accorder moins de poids aux nouvelles déclarations de la requérante, car elles peuvent être, consciemment ou non, le fruit de nouvelles réflexions (voir ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 9C_664/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6).
13
5. Vu ce qui précède, la demande de révision se révèle infondée.
14
6. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 28 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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