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Informationen zum Dokument  BGer 6F_24/2019  Materielle Begründung
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BGer 6F_24/2019 vom 28.05.2019
 
 
6F_24/2019
 
 
Arrêt du 28 mai 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé,
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt 6B_320/2019 du Tribunal fédéral suisse du 2 mai 2019.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 2 mai 2019 (6B_320/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2019.
1
2. X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2019. Il se borne à rediscuter le fond de l'affaire concernée, sans aucunement indiquer de quel motif de révision il entend se prévaloir, ni consacrer la moindre argumentation à cet aspect. Son argumentation ne permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2019 devrait être révisé, de sorte que la demande de révision est irrecevable.
2
Le requérant demande par ailleurs la tenue d'une audience, sans aucunement exposer en quoi celle-ci serait nécessaire au traitement de sa demande de révision.
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3. Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas favorable - et du caractère succinct du présent arrêt.
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La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 mai 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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