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Informationen zum Dokument  BGer 6F_12/2019  Materielle Begründung
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BGer 6F_12/2019 vom 23.05.2019
 
 
6F_12/2019
 
 
Arrêt du 23 mai 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Objet
 
Demande de révision,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 12 mars 2019 (6B_271/2019; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 502 2018 301- 302).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 mars 2019 (6B_271/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours formé par X.________ contre un arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (502 2018 301 - 302).
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2. Par un acte daté du 25 mars 2019, largement inintelligible, prolixe et inconvenant, X.________ indique " rejeter " l'arrêt du 12 mars 2019 dans sa totalité, contestant la computation du délai de recours dans ce dossier. Autant qu'on le comprenne, il requiert également la récusation du Président qui a statué sur son recours, au motif que " par trois fois, [il] a refusé d'entrer en matière sur le principe contradictoire, afin de faire obstruction à mes moyens de preuve et l'impasse sur la vérité des faits par partialité ".
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3. Par ordonnance du 27 mars 2019, notifiée le jour suivant à l'intéressé, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 1200 fr. jusqu'au 10 avril 2019.
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4. Par acte du 1er avril 2019, X.________ a contesté cette demande au motif que des frais avaient déjà été mis à sa charge dans la procédure 6B_271/2019. Il a été informé par lettre du 3 avril 2019 que les raisons avancées n'étaient pas pertinentes et renvoyé au contenu de l'ordonnance en question.
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5. Par deux courriers des 6 et 12 avril 2019, X.________ a produit deux nouvelles écritures portant " correction " de son " recours du 22 mars 2019 ". Autant que l'on comprenne ces écrits, le recourant entendait ainsi amender sa demande de révision datée du 25 mars 2019 et demander la suspension de la procédure de révision (mémoire du 6 avril 2019 p. 14).
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6. Par ordonnance du 18 avril 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 8 mai 2019, a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF).
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7. Par courrier du 29 avril 2019, X.________ a encore déclaré contester l'ordonnance du 18 avril 2019 ainsi que la réponse du 3 avril 2019.
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8. Le requérant n'allègue concrètement et précisément aucun des motifs de récusation prévus par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. S'il cite la let. c de cette disposition (mémoire du 25 mars 2019 p. 5 et p. 7), on ne discerne pas à la lecture de son mémoire à quelle situation factuelle pertinente au regard de cette norme il pourrait se référer. Il mentionne aussi l'art. 56 let. f CPP, qui ne trouve cependant manifestement pas application devant le Tribunal fédéral. En réalité, la requête de récusation est uniquement fondée sur l'existence de précédentes décisions qui lui ont été défavorables (ibidem). L'une de ces décisions est celle qui est l'objet de la présente demande de révision (6B_271/2019) et les deux autres ont été rendues il y a près de trois ans, dans une composition collégiale pour l'une d'elles (précédente demande de révision 6F_5/2016 visant l'arrêt 6B_696/2016 du 18 juillet 2016 [recours irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante]). La seule invocation de décisions antérieures défavorables (cas échéant sommairement motivées en application de l'art. 109 al. 3 LTF ou brièvement motivées en application de l'art. 108 al. 3 LTF), émanant d'une même autorité ou d'un même magistrat, ne suffit cependant pas à esquisser la simple apparence d'un motif de prévention. Que le recourant affirme leur partialité n'y change rien. De semblables allégations ne justifient même pas l'ouverture d'une procédure formelle de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 278 s.; arrêt 6B_235/2019 du 27 février 2019 consid. 2). La requête de récusation apparaît ainsi manifestement mal fondée si ce n'est abusive (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466 s.; 114 Ia 278 consid. 1). Elle peut donc être écartée même par le ou les juges visés (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
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9. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, X.________ n'a pas avancé les frais de la procédure, même après qu'un délai supplémentaire lui a été imparti à cette fin, avec l'indication des conséquences légales du non-paiement de cette avance. Il n'a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire ni même tenté d'obtenir une éventuelle prolongation de ce délai. En tant que le recourant a critiqué, dans ses écritures, le montant de l'avance de frais demandée, au motif que les frais de la procédure 6B_271/2019 avaient déjà été mis à sa charge et, plus généralement que l'avance de frais aurait été trop élevée (sans invoquer toutefois d'une quelconque manière n'être pas en mesure de s'en acquitter), il suffit de rappeler que la décision du juge instructeur relative à l'avance de frais est sans recours (art. 32 al. 3 LTF).
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10. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, ce qui rend par ailleurs sans objet la demande de suspension de la procédure. Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de récusation est écartée.
 
2. La demande de révision est irrecevable.
 
3. La requête de suspension est sans objet.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 23 mai 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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