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Informationen zum Dokument  BGer 6B_576/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_576/2019 vom 20.05.2019
 
 
6B_576/2019
 
 
Arrêt du 20 mai 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; calomnie, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 mars 2019 (ACPR/221/2019 P/12514/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 31 octobre 2018 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.
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X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conclut avec suite de frais, principalement, à son annulation et à la condamnation de A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, à ce que ce dernier soit condamné à lui payer 2000 fr. à titre de réparation morale et 2000 fr. à la Chaîne du Bonheur. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause au ministère public afin qu'il statue sur sa plainte et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée sur le plan cantonal. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_414/2019 du 5 avril 2019 consid. 4.1; 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.1; 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_1244/2018 du 7 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1 et les références citées).
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2.2. En substance, le recourant prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 2000 fr. fondée sur l'art. 49 al. 1 CO et au versement d'un même montant à l'oeuvre de charité la Chaîne du Bonheur. Il soutient que les propos litigieux l'auraient profondément choqué et blessé et qu'il se serait senti méprisé par A.________. Il aurait souffert d'insomnies et de perte d'appétit en raison des allégations en cause. Les troubles dont le recourant prétend avoir soufferts ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ni ne sont étayés par aucune pièce produite par celui-ci. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). L'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles du recourant exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
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Le recourant conteste le refus de lui accorder l'assistance judiciaire. Le refus de la cour cantonale se fonde sur l'absence de chance de succès de la cause. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succès et ne formule donc aucun grief, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. La critique du recourant est irrecevable.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 20 mai 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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