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Informationen zum Dokument  BGer 2C_455/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_455/2019 vom 16.05.2019
 
 
2C_455/2019
 
 
Arrêt du 16 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Refus de délivrer une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 16 avril 2019 (ATA/777/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 16 avril 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant syrien séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 10 septembre 2018 qui avait confirmé la décision du 22 janvier 2016 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]).
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2. Par mémoire du 15 mai 2019, l'intéressé demande, au moins implicitement, au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Il demande également la naturalisation simplifiée, la rectification de ses documents officiels, la condamnation de ses curatrices et la rectification de l'enregistrement de son départ pour une destination inconnue le 1er avril 2015. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat.
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3. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant. Le présent recours ne peut par conséquent pas porter sur la naturalisation simplifiée, la rectification de ses documents officiels, la condamnation de ses curatrices et la rectification de l'enregistrement de son départ pour une destination inconnue le 1er avril 2015. Ces conclusions sont par conséquent irrecevables.
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4. Le recourant, requérant d'asile débouté admis provisoirement, invoque l'art. 84 al. 5 LEI, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2). Le recours considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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5. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte en l'espèce, pour violation des droits fondamentaux. Le recourant cite le contenu des art. 9, 10, 16 et 29 Cst. sans toutefois exposer concrètement en quoi ils seraient violés, contrairement aux exigences accrues de motivation résultant des art. 117 et 106 al. 2 LTF. Il n'est pas possible d'en examiner une éventuelle violation.
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6. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire et de nomination d'un avocat est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 16 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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