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Informationen zum Dokument  BGer 1C_254/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_254/2019 vom 16.05.2019
 
 
1C_254/2019
 
 
Arrêt du 16 mai 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Merkli et Fonjallaz.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
F.________ Limited,
 
représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
 
avec la République Tchèque,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes
 
du Tribunal pénal fédéral du 2 mai 2019 (RR.2018.323).
 
 
Faits :
 
A. Par commission rogatoire du 13 décembre 2017, le Ministère public supérieur d'Olomouc, en République Tchèque, a sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d'une enquête diligentée notamment pour violation des obligations lors de la gestion des biens d'autrui (art. 220 al. 1 et 3 du Code pénal de la République Tchèque) et pour faillite frauduleuse (art. 224 al. 1 let. a et c et al. 4 du Code pénal tchèque). L'autorité requérante mène une enquête portant principalement sur la conclusion par B.________ - dont l'actionnaire unique était, dans un premier temps, C.________, puis, dans un second temps, D.________ - de prêts syndiqués aux fins de versements de dividendes et sur le remboursement de ces prêts par l'octroi d'un crédit à des conditions désavantageuses pour B.________, qui ont contribué à sa faillite. L'autorité requérante a notamment identifié deux transferts, ayant eu lieu le 24 janvier 2007, pour des montants de CZK..., respectivement de EUR..., du compte de B.________ détenu auprès de la banque E.________ SA, à U.________, à destination d'un compte inconnu. L'enquête a, par la suite, permis d'établir que les versements avaient été effectués en faveur de C.________ et qu'une partie de ces fonds avait été, postérieurement, versée en faveur de G.________ Limited, société liquidée et devenue F.________ Limited. Il a en outre été établi que cette dernière faisait partie d'un groupe de sociétés - auquel appartiennent également B.________ et D.________ - et que plusieurs versements entre ces différentes sociétés avaient eu lieu notamment en lien avec les versements de dividendes. L'autorité requérante a sollicité la remise d'informations concernant le compte n°1 détenu auprès de la banque E.________ SA, les relevés bancaires pour la période du 1er au 31 janvier 2007, ainsi que les informations relatives au compte sur lequel auraient été transférés les virements litigieux.
1
Le Ministère public de la République et canton de Genève est entré en matière par décision du 23 janvier 2018. En exécution et en complément du prononcé précité, il a ordonné, le 22 juin 2018, la saisie probatoire de la documentation bancaire concernant le compte n° 3 ouvert au nom de G.________ Limited.
2
Le 1er octobre 2018, le Ministère public genevois a notifié à la banque E.________ SA l'invitation aux parties à se déterminer sur la transmission des pièces saisies, ainsi que l'avis de prochaine clôture.
3
Par décision de clôture partielle du 2 novembre 2018, le Ministère public genevois a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation relative à la relation bancaire n° 3 ouverte auprès de la banque E.________ SA au nom de G.________ Limited.
4
B. Le 2 mai 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours déposé le 5 décembre 2018 par F.________ Limited contre cette décision.
5
Cette autorité a considéré que la notification effectuée à la banque ne violait pas le droit d'être entendue de la société, certes titulaire du compte clôturé en cause (cf. consid. 2.3.3). La Cour des plaintes a également écarté les griefs soulevés en lien avec l'absence alléguée (i) de tri des documents saisis par le Ministère public, respectivement (ii) d'octroi à F.________ Limited d'un délai approprié pour ce faire (cf. consid. 2.4.4). La Cour des plaintes a ensuite retenu que la motivation de l'ordonnance du Ministère public était suffisante et qu'une éventuelle violation à cet égard pouvait, le cas échéant, être réparée au cours de la procédure de recours (cf. consid. 2.5.2). Elle a également confirmé que la transmission de pièces non expressément mentionnées dans la requête ne violait pas les principes de proportionnalité et de l'utilité potentielle; ces documents avaient en effet révélé d'autres mouvements suspects en lien avec les sociétés impliquées dans l'enquête pénale tchèque (cf. consid. 3.3).
6
C. Par acte du 13 mai 2019, F.________ Limited forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'ordonnance de clôture partielle rendue le 2 novembre 2018 par le Ministère public genevois et la constatation de son consentement à une transmission facilitée de tous documents du dossier G.________ Limited datés de la période visée par la demande d'entraide - à savoir du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008 - à l'exception des éléments suivants :
7
1. tout document se rapportant de manière claire à des transactions sans aucun lien avec B.________, ni avec le transfert reçu de celle-ci objet de l'enquête;
8
2. la documentation d'ouverture de compte sera limitée à celle en place lors de la période concernée;
9
3. l'exclusion ou le caviardage des documents contenant des noms de tiers sans lien avec B.________, ni avec les sociétés ayant détenu B.________.
10
Encore plus subsidiairement, la recourante requiert l'annulation de l'ordonnance de clôture partielle du 2 novembre 2018 et la limitation de l'entraide à tous documents du dossier G.________ Limited datés de la période visée par la demande d'entraide - à savoir du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008 - à l'exception des trois éléments susmentionnés.
11
Il n'a pas été demandé de réponse.
12
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
13
1.1. A teneur de l'al. 1 de la seconde disposition susmentionnée, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
14
Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
15
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (arrêt 1C_393/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 et 1.5 destinés à la publication).
16
1.2. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - soit des infractions dont la recourante ne prétend pas qu'elles auraient un caractère politique ou fiscal - et de la nature de la transmission envisagée - limitée à la documentation relative à un compte bancaire -, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
17
1.3. La recourante soutient que tel serait cependant le cas dès lors que l'autorité précédente se serait écartée des principes jurisprudentiels interdisant notamment une transmission "en vrac" (sur l'obligation pour les autorités d'exécution de procéder à un tri, ATF 131 II 132 consid. 2.4 p. 136; 130 II 14 consid. 4.4 p. 17 s.), respectivement aurait considéré que la recourante aurait eu suffisamment de temps pour participer à cette mesure.
18
1.4. Il ressort tout d'abord de l'arrêt attaqué que le Ministère public a effectué un tri des documents saisis; il a ainsi identifié d'autres versements qui permettraient de retracer les fonds d'origine délictueuse (cf. consid. 2.4.4.1 de l'arrêt entrepris). Partant, un cas particulièrement important ne saurait résulter du seul fait que la recourante conteste le résultat du tri opéré notamment en application de la jurisprudence permettant d'interpréter de manière extensive une requête d'entraide (sur cette question, ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 85 s.; 121 II 241 consid. 3a p. 243; arrêts 1C_622/2018 du 29 novembre 2018 consid. 1.3, 1A.212/2001 du 21 mars 2002 du consid. 9.1 et 9.2.2).
19
S'agissant ensuite de son droit de se prononcer sur ce tri (ATF 130 II 14 consid. 4.4 p. 18), une éventuelle violation à cet égard peut être réparée au cours de la procédure de recours durant laquelle la recourante peut s'exprimer de manière complète (arrêt 1C_504/2015 du 2 octobre 2015 consid. 1.4 publié in RDAF 2015 I 496). A la lecture de son mémoire, on constate d'ailleurs que, préalablement à son recours au Tribunal pénal fédéral, la recourante a eu accès au dossier (cf. en particulier act. 2 ad 35 p. 8). Elle reconnaît de plus qu'au cours de la procédure de recours, elle a pu proposer un tri (cf. act. 2 ad 38 p. 8), ayant ainsi eu l'occasion de présenter tous ses moyens.
20
2. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
21
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
22
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 16 mai 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Kropf
 
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