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Informationen zum Dokument  BGer 2D_20/2019  Materielle Begründung
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BGer 2D_20/2019 vom 14.05.2019
 
 
2D_20/2019
 
 
Arrêt du 14 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de permis de séjour avec activité lucrative,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 avril 2019 (PE.2018.0434).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 avril 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que Y.________ Sàrl et X.________, ressortissant tunisien, avaient déposé contre la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 28 septembre 2018 refusant une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________. Les conditions des art. 21 al. 1 et 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]) n'étaient pas réunies.
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2. Par mémoire du 12 mai 2019, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose les raisons pour lesquelles il souhaite qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Les art. 18 ss, dont la formulation est potestative, ne confèrent aucun droit au recourant en l'espèce, qui ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit de séjour conféré par l'Accord conclu le 11 juin 2012 entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes professionnels (RS 0.142.117.587). Cet Accord prévoit du reste que les jeunes professionnels sont tenus de quitter le pays d'accueil au terme de leur contrat de travail en qualité de jeunes professionnels (art. 4 § 7 de l'Accord).
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'emploi et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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