VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_48/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_48/2019 vom 13.05.2019
 
 
9C_48/2019
 
 
Arrêt du 13 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 décembre 2018 (S1 17 128).
 
 
Faits :
 
A. A la suite d'une modification de l'inscription de A.________ au Registre du commerce, qui figurait désormais sous la raison individuelle "B.________ Gérance Immobilière" (FOSC du 6 août 2015), la Caisse cantonale de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) a demandé au prénommé des renseignements sur l'activité de gérance immobilière afin de procéder à son affiliation (lettre du 2 septembre 2015). A.________ a déclaré qu'il avait pris une nouvelle direction professionnelle (gérance d'immeubles et administration de propriétés par étages); il a déposé divers documents, dont une facture concernant des honoraires de gérance et d'autres factures portant sur des honoraires d'administrateur de PPE (lettres des 22 octobre et 7 novembre 2015).
1
Après un échange de correspondance, la caisse a, par décision du 4 mars 2016 confirmée sur opposition le 2 mai 2017, prononcé que les revenus que A.________ retirait de son activité d'administrateur de PPE devaient être considérés comme provenant d'une activité salariée; ils devaient ainsi être déclarés et payés par la PPE à la caisse de compensation auprès de laquelle la PPE était affiliée. Elle a en revanche qualifié les honoraires de gérance de revenus d'une activité indépendante, pour lequel le statut d'indépendant était reconnu.
2
B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, en concluant à ce que le statut de personne indépendante fût reconnu pour les revenus provenant de son activité d'administrateur de PPE. Par jugement du 6 décembre 2018, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
3
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant les conclusions formées en première instance.
4
L'intimée se réfère au jugement attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 142 V 118 consid. 1.2 p. 120 et la référence).
6
2. Le litige porte sur le statut du recourant au regard de l'AVS pour l'activité d'administrateur de PPE qu'il exerce, singulièrement sur le refus de l'administration de le considérer comme indépendant.
7
 
Erwägung 3
 
3.1. Une décision de refus d'une demande d'affiliation comme travailleur indépendant d'une personne assurée et d'inscription au registre est de nature formatrice. Si une caisse de compensation entend prononcer un tel refus, elle doit rendre une décision susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition et au besoin une décision sur opposition sujette à recours (art. 49 al. 1, 52 al. 2 et 56 al. 2 LPGA). Afin de garantir le droit des personnes concernées d'être entendues, ces décisions doivent en principe également être notifiées à l'employeur ou éventuellement à celui qui est tenu de faire le décompte et de s'acquitter du paiement des cotisations, dans la mesure où ils sont connus (ATF 132 V 257 consid. 2.4 et 2.5 p. 262 ss.).
8
Lorsqu'une telle décision n'a été notifiée qu'au salarié et que ce dernier l'a contestée par voie judiciaire, le tribunal cantonal peut soit examiner le statut du cotisant en fonction de l'activité en cause en invitant l'employeur potentiel à s'exprimer, soit renvoyer l'affaire à la caisse de compensation afin qu'elle interpelle elle-même l'employeur puis rende une nouvelle décision après instruction du cas (ATF 132 V 257 consid. 3 p. 264; arrêt 9C_60/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2).
9
3.2. En l'espèce, l'intimée puis la juridiction cantonale (implicitement) ont qualifié le recourant de salarié des PPE qu'il administre. Le dossier de l'intimée comporte quatre factures que le recourant a adressées aux PPE "C.________" et "D.________" dont il est administrateur. Les communautés de propriétaires par étages, qui devraient être reconnues comme employeur du recourant en conséquence de la qualification admise par l'intimée et les premiers juges (sur l'exercice [limité] des droits civils de la communauté de propriétaires, voir l'ATF 142 III 551 consid. 2.4 p. 555; arrêt 4A_88/2018 du 30 mai 2018 consid. 2.1), n'ont toutefois pas été identifiées plus avant, ni dans la décision administrative ni dans le jugement attaqué alors qu'elles auraient pu et dû l'être.
10
Dès lors que la décision sur opposition du 2 mai 2017 n'a pas été notifiée aux communautés de propriétaires d'étages potentiellement concernées ("C.________" et "D.________") et qu'elles n'ont pas été incluses dans la procédure judiciaire de première instance, elles n'ont pas pu s'exprimer sur la qualité d'employeur que l'intimée entend leur conférer, contrairement à ce que prévoit la jurisprudence (consid. 3.1 supra). Il s'ensuit que le jugement attaqué et la décision sur opposition doivent être annulés et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle notifie sa décision tant au salarié qu'aux employeurs présumés.
11
4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
12
Pour le même motif, elle est débitrice d'une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
13
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 décembre 2018, ainsi que la décision sur opposition de la Caisse cantonale de compensation du canton du Valais, du 2 mai 2017, sont annulés, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour qu'elle procède conformément aux considérants.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3. L'intimée versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).