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Informationen zum Dokument  BGer 5A_488/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_488/2018 vom 10.05.2019
 
 
5A_488/2018
 
 
Arrêt du 10 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Mes Christian Girod et Louis Burrus, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Philippe Pulfer, avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
Objet
 
séquestre; caducité de la poursuite en validation et levée du séquestre,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mai 2018
 
(A/4380/2017-CS, DCSO/318/18).
 
 
Faits :
 
A. Le 19 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, à la requête de la société B.________, le séquestre au préjudice de C.________, d'un montant de 773'749'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2010.
1
A.a. Le 20 janvier 2015, C.________ est décédé à X.________ (Grande-Bretagne).
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Ce décès a entraîné la suspension en Suisse de deux procédures de plaintes formées par la société B.________ les 25 novembre 2013 et 11 décembre 2013 contre le refus de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'office des poursuites) de continuer la poursuite en validation du séquestre, ainsi que de la procédure d'opposition au séquestre ouverte par C.________ le 10 mars 2012.
3
A.b. Par Par jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les Letters of administration rendues le 20 mai 2015 par la  Family Division de la  High Court of Justice de X.________, ainsi que la désignation de A.________ comme  personal representative de la succession de C.________. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
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B. Le 31 mai 2017, A.________ a sollicité de l'office des poursuites la constatation de la caducité de la poursuite et la levée du séquestre, faisant valoir que sa désignation en qualité d' administrator de la succession était assimilable à celle d'un liquidateur officiel, en sorte que la succession ne pouvait désormais plus faire l'objet d'une poursuite individuelle (art. 49 LP).
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A.________ a adressé des requêtes similaires aux offices des poursuites de Y.________ ainsi que de Z.________, qui les ont rejetées entre septembre et octobre 2017. Les pouvoirs de A.________ ont été assimilés à ceux d'un exécuteur testamentaire. Ces décisions font également l'objet de plaintes.
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Le 15 septembre 2017, B.________ s'est opposée à la requête de A.________, dès lors que la procédure d'exécution forcée n'était pas empêchée de suivre son cours en la présence d'un exécuteur testamentaire.
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B.a. Par décision du 20 octobre 2017, l'office des poursuites a rejeté la requête du 31 mai 2017 de A.________, constaté que la poursuite en validation du séquestre n'était pas caduque et dit que le séquestre était maintenu.
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B.b. Par plainte du 2 novembre 2017 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A.________ a conclu à l'annulation de la décision rendue le 20 octobre 2017 par l'office des poursuites, à la caducité de la poursuite et à la levée du séquestre.
9
B.c. Statuant par décision du 24 mai 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée par A.________ le 2 novembre 2017.
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C. Par acte du 7 juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la caducité de la poursuite en validation du séquestre requise à l'encontre de C.________ est constatée et le séquestre levé.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
 
1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
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1.1. La cause présente un élément d'extranéité en raison du décès à X.________ (Grande-Bretagne) de l'ayant droit des avoirs bancaires séquestrés et de la nomination d'un 
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1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2. Le litige porte sur le point de savoir à quelle institution du droit successoral suisse correspond la qualité de personal representative du droit anglais et quelles sont les conséquences de cette nomination sur la validité des poursuites et des séquestres exécutés en Suisse à l'encontre des biens du défunt.
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2.1. La cour cantonale a d'abord résumé les positions des parties. Le plaignant considère que la propriété des actifs de la succession lui est dévolue, en sorte qu'il aurait la faculté d'inviter les créanciers du défunt à produire leurs créances et le devoir de régler les dettes du défunt, avant de remettre l'excédent de liquidation aux héritiers. Quant à l'intimée, elle soutient que le Sur la base de recherches dans la jurisprudence cantonale et la doctrine, la Chambre de surveillance a successivement décrit en détail l'institution de la liquidation officielle au sens des art. 573 et 593 ss CC, celle de l'exécution testamentaire selon les art. 517 ss CC, et enfin celle de l'administration d'office prévue par les art. 554 ss CC, avant de comparer ces institutions à celle du personal representative. En définitive, la cour cantonale a jugé que le plaignant avait été désigné par la  High Court of Justice de X.________ en qualité de  personal representative pour oeuvrer au profit de la veuve et du fils du défunt afin de leur délivrer un patrimoine franc de dettes, disposant à ce titre de la faculté, non de l'obligation, de dresser un inventaire avec sommation publique (art. 595 al. 2 CC), en sorte qu'il ne pouvait, dans son rôle de  personal representative, être assimilé à un liquidateur officiel du droit suisse, partant, que l'art. 49 LP ne trouvait pas application.
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3. Le recourant soulève un premier grief de constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits. Il reproche à la Chambre de surveillance d'avoir omis de constater deux constellations de faits susceptibles d'influer de manière déterminante sur le sort de la cause. Le recourant, dans la perspective de l'application de l'art. 49 LP, entend faire constater des similitudes entre l'institution de droit suisse de la liquidation officielle et celle du droit anglais de l' administrator, notamment en ce que les créanciers du défunt ne peuvent prendre aucune mesure d'exécution forcée ni à son encontre, ni à l'encontre des héritiers.
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A ce titre, il reproche, d'une part, à l'autorité cantonale d'avoir retenu un résumé trop succinct du premier avis de droit qu'il a produit à l'appui de sa plainte. En particulier, il estime que la cour cantonale devait retenir que l' administrator peut et doit rejeter les créances non légitimes, de sorte que le créancier insatisfait peut intenter une action en justice à son encontre. Le recourant déplore, d'autre part, que la cour cantonale ait totalement écarté de l'état de fait le contenu du second avis de droit produit. Il affirme que la Chambre de surveillance devait relever que si l'  administrator refuse de payer une créance, le créancier insatisfait ne pourra en aucun cas prendre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de ce dernier, de la succession ou des héritiers, mais devra intenter une action, à l'issue de laquelle, s'il ressort du jugement que l'  administrator aurait dû payer cette dette, le créancier restera privé en pratique de requérir des mesures d'exécution forcée.
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3.1. Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration des parties peut être requise; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a; arrêt 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 5.2.1), en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine (arrêt 5A_10/2014 du 22 août 2014 consid. 2.3).
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La détermination du droit étranger ne constitue pas une procédure probatoire à proprement parler, car quel que soit l'objet du litige dans le procès, l'établissement du droit étranger qui doit être appliqué en Suisse représente non pas une question de fait, mais une question de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêts 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2, destiné à la publication; 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1), en sorte que les règles usuelles sur la preuve ne sont pas applicables. Il n'existe de parallèle avec le droit de la preuve que dans la mesure où le tribunal et les parties peuvent aussi se servir des moyens de la procédure probatoire, en particulier de la preuve par expertise, pour déterminer le droit étranger (ATF 138III 232 consid. 4.2.4; arrêts 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2, destiné à la publication; 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). L'expertise relative au droit étranger n'est donc pas une preuve au sens strict (" Nachweis " et non "  Beweis "); partant, il suffit que celle-ci démontre les sources du droit étranger (les dispositions légales applicables) et, cas échéant, la doctrine étrangère (en particulier les commentaires) ou la jurisprudence (ATF 119 II 93 consid. 2c/bb). L'application du droit étranger ne saurait faire l'objet d'une expertise commandée à ce sujet (arrêt 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.2.3).
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Le juge applique le droit étranger, notamment sur la base des éléments que les parties ont fourni (art. 16 LDIP); lorsqu'il ne se satisfait pas des éléments que lui fournissent les parties ou que les éléments produits sont contradictoires, il doit mettre en oeuvre les moyens d'investigation qui sont à sa disposition (ATF 124 I 49 consid. 3b). Dans ce contexte, les parties peuvent se plaindre d'une violation arbitraire du droit étranger appliqué, à la condition de respecter les exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 489 consid. 4.3).
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3.2. Dans la mesure où le recourant critique la manière dont l'autorité précédente a établi le contenu du droit étranger, à savoir essentiellement sur la base de ses propres recherches de doctrine et de jurisprudence, sans tenir compte des avis de droit produits, singulièrement du deuxième avis de droit qu'elle a produit, le grief de constatation arbitraire (art. 9 Cst.) du droit étranger applicable est d'emblée mal fondé. Le juge appelé à constater le contenu d'un droit étranger le fait d'office (cf. 
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4. Il convient ensuite, au regard du contenu du droit anglais déterminant, de procéder à son rapprochement avec le droit suisse, question litigieuse en l'espèce, singulièrement en tant qu'il a pour conséquence la continuation des poursuites et le maintien des séquestres de biens appartenant à la succession.
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A cet égard, dans un second grief, le recourant se plaint de la violation de l'art. 49 LP, en tant que l'autorité précédente a retenu que cette disposition ne trouvait pas application dans la mesure où le rôle de l' administrator du droit anglais ne correspond pas à celui d'un liquidateur officiel du droit suisse. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur l'avis de Leupin et de ne pas avoir procédé " à une comparaison des rôles des institutions suisses et anglaises [...] pour déterminer si ces institutions se rapprochent l'une de l'autre ". Il s'applique à exposer que la Chambre de surveillance a mal apprécié le contenu de l'institution anglaise d'  administrator au regard des preuves du droit étranger disponibles, notamment des décisions cantonales et des avis doctrinaux alémaniques plus pertinents, selon lui, que la doctrine romande. Il en conclut que l'autorité cantonale devait appliquer l'art. 49 LP au cas d'espèce, partant, que le séquestre et les poursuites en validation du séquestre sont caduques.
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4.1. Le point de savoir à quelle institution du droit successoral suisse les effets de la désignation d'un 
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4.2. Lorsque les autorités administratives ou judiciaires suisses sont compétentes pour s'occuper d'une succession qui relève d'un droit étranger, se pose la question de la délimitation entre le statut successoral, qui correspond au domaine régi par le droit applicable à la succession, et le statut de l'ouverture de la succession, qui englobe les points soumis au droit suisse à titre de En l'espèce, la succession de feu C.________ est soumise au droit anglais, ce qui n'est pas contesté par les parties. Le point litigieux consiste en la transposition d'une institution successorale anglaise dans l'exécution d'une procédure de poursuites en Suisse, en particulier dans le contexte de la question de savoir qui supporte les dettes de la succession. Aussi, l'aspect litigieux relève du statut successoral (art. 92 al. 1 LDIP; HEINI, ZK-IPRG, 2ème éd., 2004, n° 10 ad art. 92 LDIP; Josef Fraefel, Die Durchführung der anglo-amerikanischen " Administration " im Bereich des schweizerischen Rechts, 1966, p. 106), non du statut de l'ouverture de la succession. C'est donc sur la base du droit anglais qu'il convient de résoudre le cas d'espèce.
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Erwägung 4.3
 
4.3.1. En l'espèce, il ressort de l'état de fait - incontesté sur ces points - que C.________ est décédé 
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4.3.2. Alors qu'en droit suisse, les héritiers acquièrent la succession du défunt de plein droit, dès le décès de celui-ci (saisine 
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4.4. Il reste à déterminer la mission de l' 
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4.4.1. 
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4.4.2. En droit suisse
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4.4.2.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Cette règle étant de nature dispositive, le disposant peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée (ATF 142 III 9 consid. 4.2, avec les références). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes de la succession et du défunt, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC; ATF 142 III 9 consid. 4.3.1; STEINAUER, 
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4.4.2.2. Lorsque les conditions prévues aux art. 593, 594 et 578 CC - à savoir si les héritiers ont des doutes sur l'état de la succession ou si les créanciers du défunt craignent de ne pas être payés - sont remplies, l'autorité peut ordonner, sur requête d'un héritier ou d'un créancier, la liquidation officielle de la succession (STEINAUER, 
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4.4.2.3. Prévue par la loi à titre de mesure de sûreté, l'administration d'office de la succession est prononcée par le tribunal lorsque l'une des conditions de l'art. 554 al. 1 ch. 1 à 4 CC est satisfaite (S CHULER-BUCHE, 
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4.4.3. Une majorité de la doctrine estime que les différents systèmes de dévolution successorale entre l'Angleterre et la Suisse justifient une adaptation pour passer d'un mécanisme de " double propriété consécutive " (cf. 
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4.4.4. La jurisprudence tant fédérale que cantonale ne s'est jamais prononcée sur cet aspect. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral auquel se réfère la cour cantonale, relatif à un cas d'entraide fiscale avec les Etats-Unis d'Amérique, et non l'Angleterre, se limite à évoquer un titre de " 
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4.4.5. Dès lors qu'en droit anglais les héritiers ne reçoivent les biens successoraux qu'après règlement de la succession par l'ayant droit intermédiaire, ceux-ci ne répondent jamais des dettes de la succession, contrairement à ce qui se produit en droit suisse (art. 560 al. 2 CC; cf. 
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4.4.6. La nomination du recourant en qualité d' 
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5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de déterminations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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